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06/10/2004 | FRANCE | N°02-40421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-40421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Cyana, par contrat à durée déterminée du 18 mai 1998 au 17 mai 1999, en qualité d'assistante commerciale, afin de créer une agence matrimoniale et de développer un club de rencontre ;

que, par lettre du 27 novembre 1998, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment di

verses sommes au titre d'heures supplémentaires et de dommages-et-intérêts pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y..., exerçant sous l'enseigne Cyana, par contrat à durée déterminée du 18 mai 1998 au 17 mai 1999, en qualité d'assistante commerciale, afin de créer une agence matrimoniale et de développer un club de rencontre ;

que, par lettre du 27 novembre 1998, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu qu'étaient constitutifs d'une faute grave les agissements de la salariée, qui avait pris l'initiative de résilier le contrat de l'unique client de l'agence et de lui restituer les chèques versés, sans qu'il soit établi qu'une instruction verbale lui ait été donnée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge du salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 30 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40421
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-40421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TREDEZ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40421
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