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06/10/2004 | FRANCE | N°02-40393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2004, 02-40393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-40.393 et n° R 02-40.410 ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Datapost en décembre 1996 en qualité de responsable clientèle et représentant du personnel depuis le 8 octobre 1998, a fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation administrative de licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société Datapost au versement de dommages et intérêts pour harcèlem

ent moral ainsi que de réintégration ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'emplo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-40.393 et n° R 02-40.410 ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Datapost en décembre 1996 en qualité de responsable clientèle et représentant du personnel depuis le 8 octobre 1998, a fait l'objet de plusieurs demandes d'autorisation administrative de licenciement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société Datapost au versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que de réintégration ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur et le troisième moyen du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2001) d'avoir condamné la société Datapost à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur la partie variable outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen de l'employeur :

1 / qu'en allouant à M. X... une somme de 70 000 francs à titre de rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération sans préciser à quelles périodes ces rappels s'attachaient, année 1999 au cours de laquelle le salarié avait été absent pour maladie pendant 116 jours en année 2000 pendant laquelle, pour partie en absence injustifiée, il n'avait droit à aucun salaire ou complément de salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 du Code du travail, 10 de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, 42 et 43 de la convention collective Syntec ;

2 / qu'en attribuant à M. X... un rappel de salaire sur partie variable sans indiquer les modalités de calcul retenues, notamment le salaire de référence pris en considération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 10 de l'accord interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 ;

et selon le moyen du salarié, que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des intérêts visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en se déterminant, en l'espèce, au seul vu des pièces produites, sans mentionner les critères sur lesquels elle se fondait et sans préciser les périodes visées par le rappel de salaire en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur a contesté devant les juges d'appel la période sur laquelle portait la demande du salarié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, pour la période concernée par le litige dont les termes avaient été fixés par la demande du salarié, a constaté le désaccord des parties sur les modalités de calcul de la part variable de la rémunération due à l'intéressé et qui a apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue d'en fournir une énumération, a évalué le montant du complément de salaire dont l'employeur restait redevable ;

D'où il suit que la première branche du premier moyen du pourvoi de l'employeur, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable et que la seconde branche du premier moyen du pourvoi de l'employeur et le troisième moyen du pourvoi du salarié ne peuvent être accueillis ;

Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que M. X..., salarié protégé employé par la société Datapost, a droit, en cas d'absence pour maladie, aux compléments de salaires que prévoient son contrat de travail et la convention collective applicable alors, selon le moyen, que le salarié en arrêt de travail pour maladie n'a droit aux compléments fixés par les dispositions légales et conventionnelles que s'il a fourni les justifications prévues par celles-ci ;

qu'en l'absence de telles justifications, le salarié absent, fût-il protégé, ne peut prétendre à la garantie de ressources sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail ; qu'en énonçant dans ses motifs que le salarié qui n'avait produit aucun justificatif de son absence depuis le 24 juillet 2000, avait néanmoins droit aux compléments et qu'il appartenait à l'employeur de saisir l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 10 de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, 42 et 43 de la convention collective Syntec ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucune autorisation de modification du contrat de travail ou des conditions de travail ou de rémunération du représentant du personnel n'avait été sollicitée auprès de l'autorité administrative compétente, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Datapost de confier à M. X..., salarié protégé, des attributions de la nature de celles dont il bénéficiait au début de son statut protecteur et, en cas d'impossibilité absolue, aussi proche que possible de ces attributions, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié protégé dont le licenciement est refusé par l'autorité administrative doit être réintégré dans son poste de travail avec maintien des conditions de travail antérieures, toute modification substantielle ou non des conditions de travail imposée par l'employeur et refusée par le salarié engendrant un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en ordonnant à la société Datapost de confier à M. Jean X..., salarié protégé, des attributions "de la nature de celles" dont il bénéficiait au début de son statut protecteur et, en cas d'impossibilité absolue, "aussi proches que possible de ces attributions", la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 435-1 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de la fiche de mission du 7 avril 1998 que la mission de M. X... est "responsable du compte de La Poste" ; que, par lettre du 23 février 2000, il lui a été notifié de transférer tous les dossiers à une autre salariée et de lui donner toutes informations nécessaires à la gestion du compte "La Poste", son "antériorité de plus de trois ans sur ce compte" lui conférant une position privilégiée pour fournir les éléments nécessaires à la reprise rapide de cette mission ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait la perspective de se voir attribuer, à effet du 1er janvier 2000 ou plus tôt si le dossier, connaître une croissance suffisante, le client "La Poste", qui est présenté par les parties comme le client le plus important de l'entreprise, ce dossier n'ayant jamais été confié définitivement en pratique à M. X... ; qu'une telle affirmation procède d'une dénaturation des pièces du dossier, particulièrement les pièces susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le sens de la décision de la cour statuant en appel de la formation de référé (du 3 mai 2001), en ordonnant sa réintégration dans son poste "et, en cas d'impossibilité, dans celle de gestionnaire d'un grand compte équivalent", était que le dossier "La Poste" n'avait jamais été confié définitivement en pratique à M. X... au point de pouvoir être considéré comme partie intégrante des conditions de travail dont il bénéficiait à la date où a débuté son statut de salarié protégé, et que le fait de se voir confier tel ou tel client ne pouvait être considéré comme partie intégrante des conditions de travail, sans dénaturer cette décision de justice dont il résulte que M. X... avait été, le 31 mars 1998, chargé de la gestion du compte de "La Poste", que l'affectation au client Worms, sans contact commercial direct avec celui-ci, constituait à tout le moins une modification des conditions de travail de M. X... que la société Datapost ne pouvait imposer à celui-ci sans son accord, de sorte que, à défaut de licenciement, il lui appartenait de maintenir M. X... dans ses fonctions ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé ledit article 1134 ;

4 / que, aucune modification de leur contrat de travail et aucun changement de leurs conditions de travail ne pouvant être imposés au salarié protégé, il appartient à l'employeur, lorsque le salarié conteste une telle modification, fût-ce à raison d'absences pour maladie, soit de demander l'autorisation de le licencier, soit de maintenir les conditions de travail antérieures ; qu'en se fondant sur les absences pour maladie du salarié pour justifier les conditions de travail de celui-ci, la cour d'appel a violé encore les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

5 / que le salarié faisait valoir qu'il résultait très clairement de la lettre de la société Datapost du 14 août 2000 que les modifications contractuelles ayant touché M. X... étaient fondées sur son état de santé, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la demande fondée sur l'article L. 122-45 du Code du travail ne reposait pas sur des éléments permettant de dire que l'employeur avait volontairement cherché à porter atteinte au statut de salarié protégé, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les fonctions de M. X... comme responsable de clientèle ne comprenaient pas à l'origine la gestion du dossier de La Poste a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié qui ne seraient de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40393
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2004, pourvoi n°02-40393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40393
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