AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société SARL Literie 25, en qualité de vendeur extra, avec effet au 1er juillet 1999, sans contrat écrit ; que les relations de travail ont pris fin le 31 août 1999, l'employeur affirmant que cette rupture était à l'initiative du salarié, et ce dernier imputant la rupture à l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur à diverses indemnités de rupture ;
Sur les première et quatrième branches du moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations ;
qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un commun accord des parties pour rompre la relation de travail sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le contradictoire doit être observé en toute circonstance par le juge et les parties ; qu'en requalifiant les prétentions des parties sans les inviter préalablement à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur les autres branches du moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu, d'une part, que si le contrat avait pris fin le 31 août 1999, il convenait de constater que les parties ne produisaient aucune pièce relative à la durée du contrat et à la survenance de la rupture, et, d'autre part, qu'aucune des parties n'ayant mis en demeure l'autre d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat, ce dernier avait dès lors pris fin par leur accord mutuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le commun accord des parties pour rompre la relation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Société nouvelle de literie internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle de literie internationale à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.