AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2002) d'avoir déclaré irrecevables, faute d'intérêt, les demandes de la société Plastiserd tendant à voir constater le caractère irrégulier du préavis de grève du 8 mai 2002 alors, selon le moyen, que la grève pouvant avoir des conséquences juridiques en dehors des relations individuelles de travail, l'employeur conserve un intérêt, même lorsque les salariés grévistes ont repris le travail en cours d'instance et qu'il s'est engagé à ne prendre aucune sanction à leur encontre, à faire juger que cette grève revêtait un caractère illicite ; qu'en décidant que la société Plastiserd était irrecevable à faire constater l'irrégularité du préavis de grève du 8 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient parvenues à un accord en a justement déduit que l'employeur n'avait plus d'intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastiserd aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.