AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 18 mars 2002) d'avoir débouté la CGM de sa demande en réparation contre trois salariés grévistes, MM. X..., Y... et Z..., alors, selon le moyen :
1 / qu'est fautif le salarié qui bloque les activités de son employeur en empêchant le travail d'autres salariés non grévistes ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les salariés grévistes avaient bloqué les activités de leur employeur en empêchant le travail d'autres salariés non-grévistes ; qu'en estimant que ce blocage n'aurait pas été fautif, aux motifs inopérants tels de l'efficacité du mouvement et de la légitimité d'une partie au moins des revendications, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, subsidiairement, en soulevant d'office le moyen pris de la légitimité d'une partie au moins des revendications, sans inviter la CGM à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que si certains salariés non grévistes ont été empêchés de travailler, il n'était pas démontré que le droit de grève ait été détourné de son objet ou que l'entreprise ait été mise en péril ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale maritime Antilles Guyane aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.