AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois P 03-44.575 à T 03-44.579 ;
Sur le moyen unique de chaque pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 23 juin 2003), d'avoir fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail pour les motifs énoncés aux mémoires annexés et qui sont pris de la violation des articles 4, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'entreprise entrante n'avait pas respecté les termes de l'accord du 5 mars 2002, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Entreprise technique de sécurité et de surveillance Rhône-Alpes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.