AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé :
Attendu que Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... et MM. C... et D..., employés en qualité de liquidateurs par l'Association syndic des institutions de retraite du groupe Mornay Europe (AGME), font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2002) d'avoir rejeté leur demande tendant à un rappel de salaires et au bénéfice d'un échelon de rémunération profitant à d'autres liquidateurs, en invoquant le moyen annexé tiré d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-5 alinéa 4 et L. 136-2 alinéa 8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que la différence de rémunération était justifiée par des critères étrangers à toute discrimination, après avoir procédé, sur leur caractère objectif, à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.