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30/09/2004 | FRANCE | N°02-44041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacky X..., engagé le 26 décembre 1985 par la société Laboratoire d'analyses médicales " Central " en qualité de technicien spécialisé, puis de technicien de laboratoire, a été licencié le 1er mars 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 février 2002) d'avoir jugé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la so

ciété Laboratoire Central à payer, à titre provisionnel, au salarié, la somme de 500 000 FCFP ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacky X..., engagé le 26 décembre 1985 par la société Laboratoire d'analyses médicales " Central " en qualité de technicien spécialisé, puis de technicien de laboratoire, a été licencié le 1er mars 1999 pour faute grave ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 février 2002) d'avoir jugé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et d'avoir, en conséquence, condamné la société Laboratoire Central à payer, à titre provisionnel, au salarié, la somme de 500 000 FCFP sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que les articles 9-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 en sa rédaction issue de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 et 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial modifié le 27 juillet 1994 énoncent comme principe directeur du droit du travail néo-calédonien que "l'employeur est tenu d'énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement" sans exiger que le ou les motifs soient contenus dans la lettre de licenciement ;

2 / que le délai d'un jour franc que doit respecter l'employeur entre l'entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement s'apprécie par rapport à la date de l'expédition de la lettre et non par rapport à la date de sa rédaction ;

Mais attendu que la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les articles 9-1 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, en sa rédaction résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, et 86 bis de l'Accord interprofessionnel territorial, modifié le 27 juillet 1994, établissent comme principe directeur en droit du travail l'obligation pour l'employeur d'énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement ; qu'en outre, dans un paragraphe intitulé "Lettre de licenciement", l'article 86 bis de l'accord précité dispose "que le licenciement soit économique ou inhérent à la personne, disciplinaire ou autre, l'employeur doit énoncer le ou les motifs du licenciement et ce, quelle que soit l'ancienneté du salarié" ; que, dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et que la seule mention de faute grave, sans autre précision, rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle seule d'admettre le pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire d'analyses médicales " Central " aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44041
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2004, pourvoi n°02-44041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44041
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