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30/09/2004 | FRANCE | N°02-44031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée comme gardienne d'immeuble le 1er décembre 1979 par la copropriété de la résidence Lunik Orion qui a pour syndic la société Agence Saint-Jean immobilier ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 février 1997 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur

une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée comme gardienne d'immeuble le 1er décembre 1979 par la copropriété de la résidence Lunik Orion qui a pour syndic la société Agence Saint-Jean immobilier ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 février 1997 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'il avait tolérés sans y puiser de motifs de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme X... avait été condamnée pénalement le 27 novembre 1995 par le tribunal correctionnel d'Albertville pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et qu'elle avait été mise solennellement en garde par son employeur le 24 juin 1996 ; que, cependant, comme le rappelait Mme X... dans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancien syndic de la copropriété, à savoir le cabinet Baudoin, lui avait écrit, le 14 janvier 1997, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 27 novembre 1995 et à la mise en garde de Mme X... en date du 24 juin 1996, qu'il ne souhaitait pas la licencier puisque, selon les propres termes de sa lettre, "la copropriété Lunik Orion aurait désiré quant à elle poursuivre une collaboration vieille de plus de dix-huit ans" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions péremptoires qui démontraient, s'il en était besoin, que l'employeur ne pouvait se prévaloir comme d'une faute grave de la répétition de faits qu'ils avait tolérés pendant plus de deux ans sans y puiser de motifs de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la poursuite pour un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que, malgré une condamnation pénale du 27 novembre 1995 pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier et une mise en garde écrite le 24 juin 1996 des conséquences de la poursuite de ce type d'activité, Mme X... avait repris et poursuivi ce type d'activité pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié ;

qu'elle a pu décider, sans avoir à suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, que cette réitération des faits constituait une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44031
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2004, pourvoi n°02-44031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44031
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