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30/09/2004 | FRANCE | N°02-43655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-43655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, An III :

Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1990 par l'Association déodatienne d'accueil et de formation (ADAF), régie par la loi du 1er juillet 1901 investie de la mission de venir en aide à l'enfance délinquante, en qualité de surveillant de nuit, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat

à temps complet et au paiement de rappel de salaires ;

Attendu que pour déclarer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor, An III :

Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1990 par l'Association déodatienne d'accueil et de formation (ADAF), régie par la loi du 1er juillet 1901 investie de la mission de venir en aide à l'enfance délinquante, en qualité de surveillant de nuit, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement de rappel de salaires ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, qui travaille pour une association de droit privé, exerçant une activité de service public sous le strict contrôle des autorités publiques, participait directement au fonctionnement du service public en sorte que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ADAF, ayant été constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, était, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public, était un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

DIT que les tribunaux judiciaires dont compétents pour connaître du litige ;

Renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne l'Association déodatienne d'accueil et de formation (ADAF) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43655
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2004, pourvoi n°02-43655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43655
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