La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°02-43648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-43648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° K 02-43.648, C 02-43.664, B 02-43.663 et M 02-43.649 ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent aux deux mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X... et Mme Y...
Z... ont été embauchées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme en qualité, respectivement, d'animatrice, chargée de dispenser des cours d'anglais, et de professeur d'anglais au Centre d'étude des langues (CEL) dans

le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° K 02-43.648, C 02-43.664, B 02-43.663 et M 02-43.649 ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent aux deux mémoires ampliatifs annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X... et Mme Y...
Z... ont été embauchées par la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme en qualité, respectivement, d'animatrice, chargée de dispenser des cours d'anglais, et de professeur d'anglais au Centre d'étude des langues (CEL) dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles en juin 1997 ; que contestant le bien-fondé de leur licenciement et la qualification de leur contrat, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de base légale et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est reproché aux arrêts attaqués (Grenoble, 3 avril 2002) d'avoir décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges nés à l'occasion de la relation de travail unissant le CEL à Mmes X... et Y...
Z... ;

Mais attendu que les personnels contractuels employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que Mmes X... et Y...
Z... exerçaient leur activité dans un établissement de formation professionnelle créé par la Chambre de commerce et d'industrie, lequel n'a pas le caractère d'un service industriel et commercial ; qu'elle a dès lors exactement décidé que les litiges relevaient de la compétence de la juridiction administrative ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X... et Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de la Drôme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43648
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2004, pourvoi n°02-43648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award