AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... a exercé son activité pendant plusieurs mois pour le compte du repreneur et sous sa direction, a pu décider, sans encourir les critiques du moyen, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi avec le repreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dynamis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatre.