AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claudie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 115, 197, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que l'avocat de la partie civile ait été avisé de la date d'audience ;
"alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction, est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu a été notifiée à Me Guyot, avocat de la partie civile ; que ce même avocat, et non Me Mauger, contrairement aux énonciations erronées de l'arrêt attaqué, s'est substitué Me Legens pour en interjeter appel au nom de sa cliente ; qu'en cet état, et dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction a été notifiée à Me Mauger, lequel ne s'y est pas présenté et n'a pas déposé de mémoire, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile, après avoir déclaré au juge d'instruction avoir élu domicile au cabinet de Maître Mauger, avocat premier choisi, Maître Guyot étant le second, s'est abstenue de faire connaître au magistrat, en application des dispositions des articles 89, alinéa 3, et 115, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qu'un changement était intervenu en ce qui concerne son adresse déclarée et l'avocat choisi comme devant être destinataire des convocations et notifications ;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans que son nouvel avocat ait été avisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;