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29/09/2004 | FRANCE | N°03-87380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 2004, 03-87380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 juin 2003, qui, pour destruction

d'un bien appartenant à autrui, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 20 000 fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 juin 2003, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 20 000 francs d'amende dont 15 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 322-1 du Code pénal, des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X... coupable du délit de destruction volontaire du bien d'autrui et l'a en conséquence condamnée à payer la somme de 37 502,46 euros à titre de dommages et intérêts à la Coopérative Les Vignerons de Saint-Romain ;

"aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents exacts et suffisants que les premiers juges ont retenu la culpabilité de la prévenue malgré l'absence d'élément matériel concernant une perte de vin en 1996 et au vu des déclarations circonstanciées des témoins M. Z... et M. A..., réitérées à l'audience de première instance, le premier cité, caviste ayant reconnu avoir, fin 1996, sur ordre de Denise X..., ouvert trois cuves pour déverser 400 hectolitres de vin dans la rivière et le second cité, aide caviste, ayant confirmé qu'il était présent lorsque Denise X... avait donné cet ordre, qu'au surplus la prévenue, lors de son placement en garde à vue le 2 septembre 1999 a reconnu ces faits apportant même des précisions quant à leur date ; que le tribunal a exactement apprécié les réparations civiles à allouer à la société coopérative Les Vignerons de saint-Romain (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;

"et aux motifs adoptés que M. Z..., caviste a reconnu avoir fin 1995, sur ordre de Denise X... ouvert trois cuves pour déverser 400 hectolitres de vins dans la rivière afin de masquer un surplus de production ; que M. A... aide-caviste a confirmé qu'il était présent lorsque Denise X... a donné cet ordre fin 1995 ;

que lors de son placement en garde à vue le 2 septembre 1999, elle a reconnu ces faits, apportant même des précisions quant à leur date ;

qu'elle ne s'est donc pas contentée d'une simple reconnaissance des faits dont elle était accusée ; que ces éléments permettent de retenir sa culpabilité nonobstant l'absence d'élément matériel concernant une perte de vin en 1996 ; que cette élimination physique d'une partie du stock était en effet destinée à masquer une surproduction non autorisée, que le tribunal trouve dans les éléments du débat les éléments suffisants pour fixer à 246 000 francs le montant du préjudice subi (jugement entrepris p. 4).

"1 ) alors qu'il appartient au juge de caractériser le préjudice résultant de l'infraction reprochée et dont il accorde réparation à la partie civile ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'il n'existe aucun élément matériel concertant une perte de vin en 1996 et que l'élimination physique d'une partie du stock appartenant à la Coopérative vinicole Les Vignerons de Saint-Romain était destinée à masquer une surproduction non autorisée ; qu'en l'état de ces constatations établissant que les quantités de vin litigieuses étaient dépourvues de valeur marchande, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer de condamnation à réparation sans violer les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à fixer le préjudice à la somme de 246 000 francs (37 502,46 euros) au vu "des documents soumis aux débats" sans énoncer la nature et l'origine de ces documents la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour la société cave coopérative vinicole "Les Vignerons de Saint-Romain" du délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pourvoi d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87380
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 27 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 2004, pourvoi n°03-87380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87380
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