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29/09/2004 | FRANCE | N°02-45269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-45269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Attendu que M. X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 27 avril 1987 en qualité de producteur salarié, a s

aisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 et 15 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ensemble l'article R. 141-4 du Code du travail, les articles 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Attendu que M. X..., engagé par la compagnie AGF Vie le 27 avril 1987 en qualité de producteur salarié, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une certaine somme au titre d'un solde de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 15 de la convention collective précitée qu'il estimait lui être dû sur la période de 1995 à 1998 ;

Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué a décidé que l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de ladite convention collective devait être calculée sans tenir compte d'une réduction de 30 % correspondant à des frais professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés dont il résulte que les sommes correspondant à des frais professionnels, fûssent-ils évalués de façon forfaitaire, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre conseil de prud'hommes la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement d'un solde de 1 743,25 euros au titre de l'allocation supplémentaire d'ancienneté ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45269
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (Chambre 5, Section commerce), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-45269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45269
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