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29/09/2004 | FRANCE | N°02-44860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Fava print, a été engagé par l'administrateur judiciaire de cette société, en redressement judiciaire, en qualité de deuxième conducteur Offset, suivant contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité pour les périodes du 1er au 24 avril 1994, du 20 au 29 mai 1994 et du 4 août 1994 et afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent pendant ses congés d'été pour la période du 16 au 31 a

oût 1994 ; qu'en 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Fava print, a été engagé par l'administrateur judiciaire de cette société, en redressement judiciaire, en qualité de deuxième conducteur Offset, suivant contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité pour les périodes du 1er au 24 avril 1994, du 20 au 29 mai 1994 et du 4 août 1994 et afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent pendant ses congés d'été pour la période du 16 au 31 août 1994 ; qu'en 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et, la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 août 2001, l'inscription au passif de sa créance aux titres de rappel de salaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour retard dans leur paiement, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 4 août 1994 afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent pendant ses congés payés du 16 au 31 août 1994, l'arrêt attaqué retient qu'il est établi par la production des bulletins de salaire que le salarié remplacé était premier conducteur Offset et qu'il était bien en congé d'été pendant la période considérée ; que le contrat a bien précisé son nom et la nature du travail de deuxième conducteur Offset que devait faire M. X..., lequel, ancien de l'entreprise, connaissait parfaitement la qualité de la personne qu'il remplaçait ; que, de surcroît, l'omission de la qualification exacte du salarié remplacé n'avait aucune incidence sur le salaire de M. X... puisque la nomenclature de la définition de conducteur de rotative selon la classification des emplois ouvriers dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques donne pour mission au second conducteur de rotative de remplacer le premier conducteur en cas d'absence de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat à durée déterminée conclu le 4 août 1994 ne comportait pas la qualification de la personne remplacée, contrairement aux énonciations de l'article L. 122-3-1 du Code du travail susvisé, ce dont il résultait qu'il était réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 4 août 1994 afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent du 16 au 31 août 1994 et des demandes qui en sont la conséquence, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et le condamne à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44860
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44860


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44860
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