La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°02-44777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 mai 2002), Mme X..., ainsi que dix salariés de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales qui exerçaient la fonction de conseiller à la gestion et au développement du sociétariat des particuliers au sein des agences de la société, ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique pour avoir refusé leur mutation au siège de Niort et ont saisi la juridiction p

rud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 14 mai 2002), Mme X..., ainsi que dix salariés de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales qui exerçaient la fonction de conseiller à la gestion et au développement du sociétariat des particuliers au sein des agences de la société, ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique pour avoir refusé leur mutation au siège de Niort et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de leur avoir accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais aussi l'énonciation de ses incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'il résulte de la lettre du 28 décembre par laquelle la SMACL a proposé à ses salariés d'adhérer à une convention de conversion que le "tassement du développement du sociétariat des personnes physiques" constaté en 1997 et en 1998, lui imposait en 1999 de regrouper au siège social établi à Niort, les fonctions de conseils aux particuliers, afin de remédier au surcoût économique ainsi qu'au manque de productivité résultant de l'exercice de cette activité dans les agences locales que l'employeur avait décidé dans un premier temps, en 1996, dans l'intérêt des salariés, dans l'espoir que le développement annuel de la clientèle au rythme de 15 à 20 % aurait permis de compenser le "surcoût économique de cette mesure sociale" et "les difficultés dues à l'éloignement géographique des conseillers d'agence " ; qu'en décidant que le transfert au siège social des activités de conseil aux particuliers n'était pas justifié par des difficultés économiques que la SMACL n'a pas même évoquées dans la lettre précitée, quand le seul visa de l'employeur du "tassement du sociétariat des personnes physiques" constituait l'énoncé de difficultés économiques qui le contraignait à regrouper l'emploi des onze salariés concernés au siège social, la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les difficultés économiques énoncées par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

321-1 du Code du travail ;

2 / et qu'en décidant que l'employeur n'énonçait pas l'existence de difficultés économiques qui seraient propres à justifier la réorganisation de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur faisait état dans sa lettre précitée du 28 décembre 1999 des surcoûts économiques et des dysfonctionnements résultant de l'exercice en agence de l'activité de conseil aux particuliers qui lui imposait de regrouper au siège social, ce service, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

3 / et qu'en toute hypothèse en décidant qu'aucune difficulté économique n'était évoquée par l'employeur dans sa lettre du 28 décembre 1999, quand il se fondait expressément sur le tassement du développement du sociétariat des personnes physiques qui ne lui permettait plus de maintenir dans les agences locales les fonctions de conseil aux particuliers, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée du 28 décembre 1999, qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

Et selon le deuxième moyen :

4 / que subsidiairement la lettre de licenciement qui fait état d'une modification d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité est suffisamment motivée, qu'il est donc loisible à l'employeur de démontrer par des documents postérieurs au licenciement que la réorganisation de l'entreprise est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant pour refuser de s'expliquer sur les éléments de preuve invoqués par la SMACL que les termes de la lettre de rupture du 28 décembre 1999 démontraient que la réorganisation du service du sociétariat aux personnes physiques n'avait pas été décidée dans l'intention de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu pour autant de porter une appréciation sur l'opportunité ou le bien fondé de la réorganisation du service que l'employeur avait décidé dans l'exercice de son pouvoir de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

5 /Et que si le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'il ressort des conclusions de la SMACL que le rapport Papeix, établi à la demande du comité d'entreprise démontrait : "que la réorganisation en cours trouvait son origine dans les difficultés économiques que traverse l'activité d'assurance aux particuliers" et qu'elle avait "dû faire face à une chute constante et importante de l'activité d'assurance des particuliers depuis 1996 en raison d'une forte augmentation de la concurrence au niveau sectoriel" ; qu'elle soulignait que "le lancement du plateau téléphonique de Niort était perçu à cet égard comme une tentative de lui donner les moyens de l'indépendance grâce à des outils techniques chers mais à sa portée" ;

qu'en se déterminant en considération de la position initiale que la SMACL avait exprimée, dans un courrier du 5 mai 1999, sept mois avant le prononcé du licenciement des onze salariés concernés, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le moyen que la SMACL tirait de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur invoquait dans la lettre de proposition de convention de conversion, qui fixe les termes du litige, une réorganisation justifiée par un tassement du développement du nombre de sociétaires personnes physiques, en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à rechercher si le licenciement procédait de difficultés économiques que cette lettre ne mentionnait pas ; ensuite, qu'ayant relevé que la réorganisation avait été décidée pour améliorer la qualité du service rendu aux sociétaires et atteindre les objectifs de développement du marché des particuliers, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMACL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMACL à payer aux défendeurs la somme totale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44777
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44777
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award