AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a attrait Mme Y...
Z... devant le conseil de prud'hommes afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; que Mme Y...
Z... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel ;
Attendu que Mme Y...
Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 novembre 2001) d'avoir confirmé la décision de première instance alors, selon le moyen, que l'appelante ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que le constate l'arrêt, elle avait droit à l'assistance d'un avocat et que, faute d'avoir constaté que la désignation de cet avocat était intervenue au moment où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 ;
Mais attendu que si les juridictions, informées de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle, doivent attendre la décision du bureau de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l'absence d'un avocat pour assister le bénéficiaire de l'aide à l'audience des débats ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué ;
qu'ayant constaté que Mme Y...
Z... avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dès le 17 octobre 2000 et fait ressortir qu'elle avait ainsi été mise en mesure de se faire assister par un avocat, la cour d'appel a pu se prononcer sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.