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29/09/2004 | FRANCE | N°02-44499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44499


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée par son employeur ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, a invité l'intéressé à régulariser la procédure et dit que "lorsque cet appel aura été effectué et les pièces communiquées au préfet, il sera

procédé à la réouverture des débats" ; que la CRAMCO a formé un appel aux fins d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée par son employeur ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié n'avait pas appelé à l'instance le préfet de région, a invité l'intéressé à régulariser la procédure et dit que "lorsque cet appel aura été effectué et les pièces communiquées au préfet, il sera procédé à la réouverture des débats" ; que la CRAMCO a formé un appel aux fins d'annulation de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 121 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.123-3 du Code de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la CRAMCO, l'arrêt attaqué retient que la nullité prévue par l'article R.123-3 du Code de la sécurité sociale n'est encourue que lorsque la juridiction a statué sur le fond, sans qu'aient été observées les dispositions prescrites par l'article précité mais que la décision entreprise qui, en invitant le demandeur à appeler en la cause le préfet de région, tend à en assurer le respect, n'encourt aucune critique ;

Que, cependant, l'irrégularité de fond résultant de l'absence de mise en cause du préfet de région ne peut être couverte après l'audience des débats devant le bureau de jugement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'en invitant le salarié à régulariser la procédure, la décision entreprise avait excédé son pouvoir et encourait l'annulation, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer une amende civile, l'arrêt attaqué relève que le jugement ne causait aucun grief et n'avait porté atteinte à aucune disposition d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'exercice du recours formé par la CRAMCO était fondé sur un excès de pouvoir dont était entachée la décision critiquée, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE le jugement rendu le 23 octobre 2001 par le conseil de prud'hommes de Limoges ;

Dit que les dépens devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront supportés par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMCO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44499
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44499


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44499
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