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29/09/2004 | FRANCE | N°02-44268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1997 par la société civile professionnelle Laboratoire Y... en qualité de directeur adjoint de laboratoire, suivant contrat à durée déterminée, prorogé par avenant du 12 mai 1998 au 30 décembre 1998, conclu afin de pourvoir provisoirement à l'absence d'un des directeurs de laboratoire associés décédé, en référence à la notion de tâche occasionnelle et non durable ; qu'estimant que ce contrat ne

répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1997 par la société civile professionnelle Laboratoire Y... en qualité de directeur adjoint de laboratoire, suivant contrat à durée déterminée, prorogé par avenant du 12 mai 1998 au 30 décembre 1998, conclu afin de pourvoir provisoirement à l'absence d'un des directeurs de laboratoire associés décédé, en référence à la notion de tâche occasionnelle et non durable ; qu'estimant que ce contrat ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2002) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que la loi spéciale déroge à la loi générale ; qu'aux termes de l'article L. 761-3 du Code de la santé publique, "un nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints est fixé en fonction du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire", soit en l'espèce, compte tenu de sa dimension, un minimum de cinq techniciens et donc de trois directeurs ou directeurs adjoints pour avoir l'autorisation de fonctionner ou de continuer à fonctionner; que par ailleurs, aux termes de l'article 9 du décret n° 75-344 du 30 décembre 1975, "en cas d'absence prolongée, motivée par des circonstances exceptionnelles, le Préfet peut autoriser le remplacement d'un directeur ou directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder six mois...(pouvant) être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions" ;

que ces conditions de fonctionnement étant impératives imposent de recourir, pour pallier l'absence d'un directeur décédé, à la conclusion, sur autorisation préfectorale, d'un contrat de travail à durée déterminée ;

qu'ainsi, en requalifiant en l'espèce le contrat à durée déterminée conclu par le Laboratoire Y... avec M. X... dans les conditions impératives prescrites par la réglementation spécifique de l'activité de biologie médicale, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles L. 761-3 du Code de la santé publique et des articles 5 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 et 9 du décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 ;

2 / qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être légalement conclu pour pallier temporairement l'absence prolongée d'un salarié (et associé), dans l'attente de pourvoir à son remplacement dans les conditions impératives de la profession ; qu'en affirmant en l'espèce que les dispositions du Code du travail n'autorisaient pas le Laboratoire Y... à conclure avec le docteur X... un contrat de travail à durée déterminée, quand les circonstances exceptionnelles résultées du décès du docteur Z... et les dispositions impératives susvisées du Code la santé publique imposaient de pallier l'absence prolongée de ce dernier et l'acroissement de l'activité en résultant pour les autres directeurs, par l'embauche temporaire d'un tiers, dans l'attente du règlement de la succession, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail, ensemble et par refus d'application les dispositions susvisées du Code de la santé publique et des décrets d'application ;

Mais attendu qu'en l'absence de disposition légale dérogatoire expresse aux principes fondamentaux du régime des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée déterminée comportait comme motif de recours la nécessité de pourvoir provisoirement à l'absence d'un des directeurs de laboratoire associés décédé, en référence à la notion de tâche occasionnelle et non durable, a pu décider que ce motif ne relevait pas des cas de recours au contrat à durée déterminée autorisés par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur et que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44268
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre prud'homale), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44268
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