La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°02-44192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme agent d'exploitation par la société Vigiles de l'Ile-de-France le 15 juin 1993, a été licencié le 20 septembre 1997 pour "absences irrégulières et injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et séri

euse, alors selon le moyen :

1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme agent d'exploitation par la société Vigiles de l'Ile-de-France le 15 juin 1993, a été licencié le 20 septembre 1997 pour "absences irrégulières et injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher si l'absence du salarié n'était pas justifiée pour la période du 7 août 1997 au 24 août 1997 par des arrêts de travail ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si l'absence du salarié à compter du 25 août 1997 n'était pas justifiée dès lors qu'elle correspondait au calendrier proposé par l'employeur lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié s'était absenté sans autorisation du 25 août 1997 au 14 septembre 1997 après avoir refusé la proposition de l'employeur de prendre ses congés durant cette période, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet, 91 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44192
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre - section sociale 1), 24 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44192


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award