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29/09/2004 | FRANCE | N°02-44110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 21 juin 2002 au

secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. Pierre Chevalier, avocat, agissant en qualité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 21 juin 2002 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. Pierre Chevalier, avocat, agissant en qualité de mandataire de la société SA Sobridis Bricogite, s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 22 avril 2002 ;

Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir ainsi rédigé : "Je soussigné, SA Sobridis Bricogite, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ZA du Mazaud, 19100 Brive donne par la présente pouvoir à Maître Pierre Chevalier, membre de la SCP Maisonneuve-Chevalier, 12 boulevard Puyblanc, 19000 Brive, afin de former pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 22 avril 2002 par la cour d'appel de Limoges dans l'affaire l'opposant à M. Olivier X..., demeurant ..., 19100 Brive" ;

Attendu qu'un tel pouvoir, qui porte une signature illisible sans préciser l'identité du signataire permettant de vérifier son pouvoir de représenter la personne morale intéressée, ne peut tenir lieu de pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sobridis Bricogite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobridis Bricogite à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44110
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 22 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44110
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