AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Besançon qui déclarait irrecevable son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par cette même Cour le 27 janvier 1998 et de l'avoir condamné à verser à la société Renault les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt du 27 janvier 1998, celui-ci a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation le 9 juillet 2002 ;
Mais attendu que la décision attaquée rendue le 17 avril 2002 par la cour d'appel de Besançon se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 27 janvier 1998 et se trouve annulée par voie de conséquence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.