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29/09/2004 | FRANCE | N°02-44017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 juin 1996 en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée transféré le 1er novembre 1997 à la société Marmande Investissement cliniques, a été nommée le 22 janvier 1999 au poste de directeur adjoint ;

qu'à la suite d'un différend opposant certains salariés de la clinique à Mme X..., cette dernière a été informée de son déclassement au poste de comptable ; que, suite au ref

us opposé par la salariée à une telle modification, l'employeur lui a offert la possibilité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 juin 1996 en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée transféré le 1er novembre 1997 à la société Marmande Investissement cliniques, a été nommée le 22 janvier 1999 au poste de directeur adjoint ;

qu'à la suite d'un différend opposant certains salariés de la clinique à Mme X..., cette dernière a été informée de son déclassement au poste de comptable ; que, suite au refus opposé par la salariée à une telle modification, l'employeur lui a offert la possibilité de reprendre ses fonctions de directeur adjoint ; que la salariée a pris acte le 21 août 2000 de la rupture du contrat de travail en l'imputant à l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 30 avril 2002) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Martine X... sans examiner les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / que la simple référence de la lettre de licenciement à un licenciement pour motif économique ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'un licenciement économique suite au refus de la salariée de reprendre son poste de directeur adjoint ; qu'en jugeant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en l'absence d'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a ce nouveau violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la modification refusée par la salariée, et sur laquelle la société Marmande Investissement Cliniques s'était fondée pour prononcer son licenciement, ne procédait pas d'un motif économique ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Martine X... fondé sur une cause réelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

4 / qu'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Mme X... avait été modifié par accord entre le personnel et la direction, modification dont la salariée avait été informée au plus tard le 12 juillet 2000, et qu'elle avait refusée, ce dont il résultait que cette modification avait été imposée à la salariée et exécutée, ce dont il résultait encore que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur peu important que celui-ci soit ensuite revenu sur une décision déjà mise en oeuvre ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait pris acte de la rupture en imputant à tort à l'employeur l'inexécution de ses obligations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44017
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-44017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44017
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