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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a signé, avec la société TDA Vivamod, le 5 mai 1993, un contrat de gérance régi par les dispositions des articles L. 781 et suivants du Code du travail en exécution duquel elle a géré un magasin de vente de vêtements ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation "en contrat de travail au sens du Code du travail" et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

attaqué d'avoir décidé que le contrat signé entre les parties était un contrat de g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a signé, avec la société TDA Vivamod, le 5 mai 1993, un contrat de gérance régi par les dispositions des articles L. 781 et suivants du Code du travail en exécution duquel elle a géré un magasin de vente de vêtements ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la relation "en contrat de travail au sens du Code du travail" et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat signé entre les parties était un contrat de gérance salarié alors, selon le moyen, que l'article 12 en son paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile impose aux juges de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, Mme X... avait établi que son activité était entièrement subordonnée aux directives que lui donnait la société TDA Vivamod, tant en ce qui concerne sa présence au magasin, les horaires d'ouverture et de fermeture, la gestion du magasin, notamment en ce qui concerne le personnel qui était engagé par la société Vivamod, laquelle percevait les primes de l'Etat versées à l'employeur concluant un contrat d'orientation, qui licenciait à sa guise le personnel et établissait les bulletins de paie des vendeuses au nom de la société Vivamod ; qu'il s'évinçait de ces éléments que la relation de travail n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 781-1 et suivants du Code du travail mais soumise à celles de l'article L. 122-1 en raison du lien de subordination existant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ;

Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 781-1, 2 , du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à vendre, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, les marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par cette seule entreprise commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ;

qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X..., gérante mandataire, qui, dans le local qui lui était attribué par la société TDA Vivamod, vendait les marchandises qui lui étaient exclusivement fournies par cette société, aux prix de vente déterminés par ladite société, et que les directives qu'elle recevait n'étaient que la traduction de son état de dépendance économique, a fait ressortir que les conditions de l'article L. 781-1, 2 , étaient réunies, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 781-1, L. 141-1 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en fixation de sa créance au titre de salaires, de congés payés, et de remboursement de prélèvements sur salaires, la cour d'appel se borne à relever qu'aux termes du contrat, le gérant doit rémunérer la vendeuse sur sa commission et que Mme X... ne fournit aucune précision sur le quantum de la somme qu'elle réclame ; qu'elle ajoute, s'agissant de la demande d'indemnité de congés payés, que les dispositions contractuelles fixaient la rémunération à 5 % du chiffre d'affaires TTC, congés payés inclus ;

Attendu cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, d'une part, de rechercher si les salaires des vendeuses recrutées pour permettre le fonctionnement de l'établissement, embauchées par contrats initiative emploi par l'entreprise TDA Vivamod qui percevait, pour ces emplois, des primes de l'Etat, ne devaient pas rester à la charge de l'entreprise et, d'autre part, de vérifier si les rémunérations perçues par Mme X... étaient ou non inférieures au SMIC, y compris pendant la période de congés payés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de sommes au titre de remboursement des salaires des vendeuses, de rappel de salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TDA Vivamod, M. Y... et M. Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 340 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43954
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43954


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43954
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