AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire annexé du présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mai 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance prud'homale qui l'oppose à la société OCT pour les motifs exposés au mémoire susvisé pris d'un défaut de motivation et d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; que l'apposition d'un timbre humide qui ne présente aucune garantie d'identification de l'auteur de l'acte ne peut suppléer au défaut de signature; qu'après avoir constaté que la signature de la déclaration d'appel n'était pas manuscrite mais avait été apposée au moyen d'un timbre humide, c'est à juste titre que la cour d'appel, sans se contredire, a exactement déduit d'une telle irrégularité, équivalente à une absence d'acte, l'irrecevabilité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.