AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Berthod fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu dans l'instance prud'homale qui l'oppose à M. X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullités fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que l'exception de nullité tirée d'un défaut de pouvoir spécial n'a pas un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom de la société Berthod par Mme Y... contre la décision du conseil des prud'hommes d'Albertville, l'arrêt attaqué a relevé d'office la justification tardive du pouvoir spécial donné à Mme Y... ;
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était tenue de vérifier sa saisine, a constaté le défaut de production par l'auteur de l'appel d'un pouvoir spécial avant l'expiration du délai pour interjeter appel, a, à bon droit, déclaré d'office l'appel irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Berthod aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.