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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 et R. 516-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 6 février 1998 par l'association Art et Culture en qualité de chargée de communication, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée de cinq ans, a demandé une indemnisation au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail, en saisissant dans un premier temps le bureau de jugement du conseil de prud'ho

mmes de cette contestation ; qu'elle a ensuite formé le 16 mars 2000 la même dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 et R. 516-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 6 février 1998 par l'association Art et Culture en qualité de chargée de communication, dans le cadre d'un emploi-jeune d'une durée de cinq ans, a demandé une indemnisation au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail, en saisissant dans un premier temps le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de cette contestation ; qu'elle a ensuite formé le 16 mars 2000 la même demande, suivant la procédure ordinaire, devant le bureau de conciliation de la juridiction déjà saisie et s'est désistée le 3 mai 2000 de sa précédente demande engagée devant le bureau de jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la seconde demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci a successivement saisi le conseil de prud'hommes des mêmes demandes, suivant deux procédures distinctes concernant le même contrat de travail, et que son désistement en date du 3 mai 2000 lui interdit de former une nouvelle prétention ;

Qu'en statuant ainsi alors que ni la réitération devant le bureau de conciliation des demandes déjà portées devant le bureau de jugement du même conseil de prud'hommes, afin de se conformer aux règles de procédure prévues par l'article R. 516-8 du Code du travail, ni l'introduction de ces demandes, dérivant du même contrat de travail, avant que la juridiction ne soit dessaisie de l'instance initiale ne contreviennent aux dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association Art et Culture ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43653
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43653
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