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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le litige opposant la société Spot Image à M. X..., son ancien salarié, il a été donné injonction à ce dernier d'avoir à déposer des conclusions écrites avant le 4 avril 1994 ; qu'un premier arrêt constatant la péremption de l'instance a été cassé par décision du 25 octobre 2000 et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2002)

d'avoir constaté la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que lorsqu'un arrêt est ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le litige opposant la société Spot Image à M. X..., son ancien salarié, il a été donné injonction à ce dernier d'avoir à déposer des conclusions écrites avant le 4 avril 1994 ; qu'un premier arrêt constatant la péremption de l'instance a été cassé par décision du 25 octobre 2000 et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2002) d'avoir constaté la péremption de l'instance alors, selon le moyen, que lorsqu'un arrêt est censuré par la Cour de Cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; que, par ailleurs, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant toute défense au fond ; qu'il en résulte que la partie qui a présenté des défenses au fond devant les juges d'appel ayant rendu la décision cassée, n'est pas recevable à soulever la péremption de l'instance d'appel devant la juridiction de renvoi ; qu'en déclarant cependant en l'espèce acquise la péremption de l'instance que la Cour de Cassation avait jugée tardivement opposée, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 328, 625 et 631 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Spot Image n'a présenté aucune défense au fond devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que dès lors la cour d'appel a retenu à juste titre que l'exception de péremption était recevable puisqu'elle avait été opposée avant tout autre moyen de défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spot Image ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43567
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Quatrième chambre, chambre sociale), 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43567
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