AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., engagé le 2 décembre 1991 en qualité de conseiller épargne par la société Epargne de France, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille-vie, a saisi le conseil de prud'hommes, le 20 mai 1996, d'une contestation de son licenciement prononcé le 23 avril 1996 et de diverses demandes salariales ; que cette instance a fait l'objet d'une décision définitive rendue le 18 mars 1999 après clôture des débats intervenue le 1er mars 1999 ; que, le 17 janvier 2000, le salarié a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'apurement du compte réserve enregistrant les commissions dont faisait état l'employeur dans une lettre du 15 février 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2001) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, ne pouvait en déduire, lors même qu'elle constituerait la cause de la demande litigieuse, qu'il était tenu de formuler celle-ci lors de l'instance initiale sans violer les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ;
2 / subsidiairement, que dès lors que son contrat de travail ne l'autorisait à demander l'apurement de son compte réserve qu'à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, il était fondé à prétendre que sa créance était née postérieurement au terme de l'instance initiale, sans que puisse lui être opposé le comportement fautif de son employeur ; qu'en estimant néanmoins sa demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige né de la clôture prétendument abusive et anticipée par l'employeur du compte de réserve, étaient connues de M. X... dès le 24 février 1999, soit avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, en sorte qu'il avait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a exactement décidé que les prétentions relatives au compte réserve, qui dérivaient du même contrat de travail, n'étaient pas recevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.