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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectu

ées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que M. X..., salarié en qualité d'éducateur au Centre de préparation à la réinsertion sociale de la Chapelle-Saint-Mesmin, géré par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public (ADPEP), qui accueille jour et nuit des personnes en difficulté, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'il accomplit dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ;

Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié un rappel de salaire la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ; qu'elle a ajouté qu'il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général ait justifié l'élaboration de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui validant les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne remet en cause au profit de l'association une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence et qu'il convient en application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'écarter ce texte pour juger le présent litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant condamné l'association départementale des pupilles de l'enseignement public à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes du salarié ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43395
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43395


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43395
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