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29/09/2004 | FRANCE | N°02-43290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2002), M. X...
Y... a été engagé par la société Tessi aux droits de laquelle se trouve la société SMS, comme directeur régional le 27 avril 1992, qu'il a été licencié pour faute grave le 20 mars 1998, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité conventionnelle de licencie

ment alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant par l'affirmation selon laquelle de pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2002), M. X...
Y... a été engagé par la société Tessi aux droits de laquelle se trouve la société SMS, comme directeur régional le 27 avril 1992, qu'il a été licencié pour faute grave le 20 mars 1998, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant par l'affirmation selon laquelle de par son activité principale, à savoir la saisie informatique et le post-marquage de chèques, la société Tessi relevait de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, sans s'expliquer plus avant sur cette assertion, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en retenant que de par son activité principale, à savoir la saisie informatique et le post-marquage de chèque la société Tessi relevait de la Convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, quand bien même le champ d'application conventionnel n'englobait pas une telle activité, la cour d'appel a violé les articles 1er du Titre I article 19 de ladite convention ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'entreprise avait pour activité principale la saisie informatique et le post marquage des chèques, laquelle relève des travaux à façon informatiques visée par l'article premier de la Convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, a par une décision motivée, exactement retenu que cette convention devait s'appliquer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... et de la société SMS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43290
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-43290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43290
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