AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen de cassation :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2002), M. X...
Y... a été engagé par la société Tessi aux droits de laquelle se trouve la société SMS, comme directeur régional le 27 avril 1992, qu'il a été licencié pour faute grave le 20 mars 1998, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par l'affirmation selon laquelle de par son activité principale, à savoir la saisie informatique et le post-marquage de chèques, la société Tessi relevait de la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, sans s'expliquer plus avant sur cette assertion, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant que de par son activité principale, à savoir la saisie informatique et le post-marquage de chèque la société Tessi relevait de la Convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, quand bien même le champ d'application conventionnel n'englobait pas une telle activité, la cour d'appel a violé les articles 1er du Titre I article 19 de ladite convention ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'entreprise avait pour activité principale la saisie informatique et le post marquage des chèques, laquelle relève des travaux à façon informatiques visée par l'article premier de la Convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, a par une décision motivée, exactement retenu que cette convention devait s'appliquer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... et de la société SMS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.