AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2002) d'avoir condamné l'Institut agricole et horticole Saint-Joseph à payer à M. X..., surveillant général, une indemnité conventionnelle de préavis de 6 mois alors, selon le moyen, que l'article 7 de la convention collective des personnels de surveillance, d'encadrement, d'animation et d'éducation des établissements agricoles privés institue une période d'essai de six mois avec un préavis pour le personnel relevant de la catégorie II, l'article 8 consacré au licenciement ne fixe aucune règle applicable au préavis de sorte que les règles légales ont vocation à s'appliquer ; que, dès lors, en allouant à M. X... qui n'était pas en période d'essai et avait été licencié, une indemnité équivalent à 6 mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 de la convention collective susvisée, comme l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 7 de la convention collective des personnels de surveillance, d'encadrement, d'animation et d'éducation des établissements agricoles privés, alors applicable, dispose, pour les surveillants généraux, qu'à l'issue de la période d'essai, la démission ou le licenciement ne peuvent avoir lieu qu'après un préavis de 6 mois ;
qu'en fixant l'indemnité conventionnelle due à M. X... à l'équivalent de 6 mois de salaire la cour d'appel a, abstraction faite de la numérotation erronée de l'article de la convention collective applicable, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut agricole et horticole Saint-Joseph aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.