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29/09/2004 | FRANCE | N°02-42862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 avril 1995 par un premier contrat emploi-solidarité pour une durée de douze mois par le Comité départemental de la fédération des médaillés de la jeunesse et des sports puis par un second contrat conclu le 19 avril 1996 pour une durée de six mois ; que l'employeur a pris acte le 14 juin 1996 de la rupture du contrat par la salariÃ

©e, celle-ci ayant quitté son emploi le 12 juin 1996 ; que contestant la rupture anti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 avril 1995 par un premier contrat emploi-solidarité pour une durée de douze mois par le Comité départemental de la fédération des médaillés de la jeunesse et des sports puis par un second contrat conclu le 19 avril 1996 pour une durée de six mois ; que l'employeur a pris acte le 14 juin 1996 de la rupture du contrat par la salariée, celle-ci ayant quitté son emploi le 12 juin 1996 ; que contestant la rupture anticipée du contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que l'abandon de poste par la salariée le 12 juin 1996 à la suite d'une observation était constitutif d'une faute grave qu'il appartenait à ce dernier de sanctionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie le jour même de l'incident de sorte que son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar,

Condamne le Comité départemental de la fédération des médailles de la jeunesse et des sports aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42862
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2004, pourvoi n°02-42862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42862
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