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30/06/2004 | FRANCE | N°02-16722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-16722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1988 par la société Graphic identité (GI) et chargée, notamment, du suivi opérationnel de certains dossiers clients ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'exercer une activité professionnelle identique ou similaire à celle de la société et susceptible de lui faire concurrence auprès de ses clients sous quelque forme que ce soit au jour de la cessation du contrat de tra

vail ; que Mme X... a été licenciée le 23 avril 1994, le préavis non exécut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1988 par la société Graphic identité (GI) et chargée, notamment, du suivi opérationnel de certains dossiers clients ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'exercer une activité professionnelle identique ou similaire à celle de la société et susceptible de lui faire concurrence auprès de ses clients sous quelque forme que ce soit au jour de la cessation du contrat de travail ; que Mme X... a été licenciée le 23 avril 1994, le préavis non exécuté s'étant achevé le 6 août 1994 ; que la société lui a adressé la liste des clients concernés par la clause de non-concurrence le 8 août 1994 ; qu'à cette dernière date, Mme X... a été engagée par la société Black et Gold communication (BGC) ; que la société Graphic identité soutenant que la société Black Gold communication avait violé la clause de non-concurrence imposée à la salariée, a saisi la juridiction commerciale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2002), d'avoir décidé que la société Graphic identité était recevable à agir alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent s'abstenir de répondre aux moyens des conclusions régulièrement signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, les sociétés Black et Gold et Black et Gold communication faisaient valoir que la société Graphic identité avait renoncé à se prévaloir de la violation de la clause à l'encontre de Mme X... ; qu'elles en déduisaient qu'il ne lui était plus possible de tenter d'établir la complicité de son nouvel employeur et, partant, d'agir contre lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des sociétés Black et Gold et Black et Gold communication, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ce moyen dès lors qu'il ne résultait pas des éléments de la cause une volonté claire et non équivoque de la société Graphic identité de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la violation de la clause de non-concurrence par les sociétés Black et Gold et Black et Gold communication alors, selon le moyen :

1 / que, pour être valable, une clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de voir dans l'existence d'une contrepartie financière une condition de validité de la clause litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-1 du Code du travail ;

2 / que, tout salarié tenu par une clause de non-concurrence doit être mis en mesure de connaître l'exacte étendue de l'interdiction qui lui est faite ; que lorsqu'il est prévu que la liste des clients visés par la clause sera remise au salarié lors de son départ de l'entreprise, l'employeur doit s'exécuter, en cas de dispense de préavis, non à l'expiration du délai-congé mais lors du départ effectif du salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ;

3 / que la violation d'une clause de non-concurrence suppose que l'activité effectivement exercée par le salarié entre dans le champ d'application qu'elle a préalablement défini ; qu'en se bornant à relever que l'objet social de la société Black et Gold comprenait certaines activités visées par la clause et que les sociétés Black et Gold et Black et Gold communication avaient une activité commerciale commune, sans rechercher quelle était l'activité effective de Mme X... au sein de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail ;

4 / que la violation d'une clause de non-concurrence suppose que le salarié exerce son activité nouvelle auprès des clients qu'il lui était pourtant interdit de démarcher ; qu'en se bornant à affirmer que les sociétés avaient tenté de détourner la clientèle protégée par la clause sans constater que les clients ainsi visés figuraient dans la liste des clients établie par la société Graphic identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière ; que par ce motif de pur droit substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la clause était d'application restreinte aux clients de la société dont la liste a été remise à la salariée à l'expiration de son préavis, le 8 août 1994, date à laquelle le contrat de travail a pris fin ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, a retenu qu'après l'embauche de Mme X... en qualité de directrice de clientèle, les sociétés s'étaient livrées à une activité concurrentielle au détriment de la société Graphic identité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Black et Gold et Black et Gold communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-16722
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-16722


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16722
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