AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, que la société Holprims fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2002) de ne pas comporter le nom du greffier qui l'a signé et d'être signé par une autre personne que le greffier qui a assisté à son prononcé, alors, selon le moyen :
1 ) que l'arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, ne satisfait pas aux exigences des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que la signature du greffier apposée sur la formule exécutoire, laisse apparaître le nom de Mme X..., greffière présente lors du prononcé; que cette signature est distincte de celle portée sur l'arrêt ; que ce dernier n'a donc pas été signé par Mme X..., greffière présente lors du prononcé et ne satisfait pas aux exigences des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé ;
Et attendu qu'il résulte des productions de la défenderesse au pourvoi, que les signatures respectivement apposées au pied de l'arrêt et sous la formule exécutoire sont l'une et l'autre indifféremment utilisées par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holprims aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sportech ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.