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23/06/2004 | FRANCE | N°04-83336

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 04-83336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dwight,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAY

ENNE, en date du 21 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dwight,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 21 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et entrée et séjour irréguliers en France a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 juin 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire (issu de la loi n° 91-359 du 15 avril 1991), et R. 921-2 du même Code ;

"en ce que la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, statuant comme chambre de l'instruction sur une requête en nullité d'actes de procédure, était composée du président, Alain Chauvet, président de la chambre de l'instruction, ainsi que des assesseurs, Noël Pottier, conseiller, et "Pierre Gardier, juge des enfants au tribunal de grande instance de Cayenne, désigné pour composer et compléter la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, par ordonnance de M. le président de la chambre détachée de Cayenne en date du 30 mars 2004" ;

"alors que, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, seul le premier président de la cour d'appel a qualité, en cas d'empêchement d'un conseiller de la chambre de l'instruction et lorsqu'il n'est pas possible de réunir l'assemblée générale de la cour d'appel, pour désigner un remplaçant à titre temporaire ; que, conformément aux articles L. 922-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre de la cour d'appel de Fort-de-France détachée à Cayenne sont remplacés par des magistrats de la cour d'appel désignés par le premier président de la cour d'appel, ou des magistrats du tribunal de grande instance du ressort délégués par ordonnance du premier président ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pierre Gardier a été désigné non par le premier président de la cour d'appel, mais par ordonnance du président de la chambre détachée de Cayenne ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité formelle, encourt l'annulation" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, L. 922-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'article L. 922-1, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, prévoit que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut déléguer ses pouvoirs de gestion administrative au président de la chambre détachée de Cayenne, lesdits pouvoirs incluant la désignation, par ce dernier, des magistrats appelés à composer la chambre détachée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en nullité formées par Dwight X... ;

"aux motifs que Dwight X... a été interpellé le 7 janvier 2004 à 21 heures 15 ; que le procès-verbal cote D2 ne mentionne pas formellement que l'intéressé a alors reçu communication de ses droits ; qu'il résulte du procès-verbal cote D3 que ses droits lui ont été notifiés à 21 heures 50 ; qu'il résulte de ce même procès-verbal que le substitut du procureur de la République a été avisé immédiatement de cette mesure par téléphone, même si la transmission effective du billet de garde à vue n'a eu lieu, le même jour, qu'à 23 heures 43 ; que, par ailleurs, d'autres éléments de la procédure montrent que le substitut de permanence a bien été avisé dès 21 heures 55 des faits ayant conduit à l'interpellation de Dwight X... et du jeune Irvin Y...
Z... (cf. cote D6) ; que Dwight X... a reconnu qu'il avait été informé de ses droits dès le début de sa garde à vue ;

"alors, d'une part, que, conformément à l'article 63 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit être, dès le début de la garde à vue, informé de la mesure de placement en garde à vue, étant précisé que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal D3 que Dwight X... a été placé en garde à vue le 7 janvier 2004 à 21 heures 15, et que c'est par télécopie, et non par téléphone, que le substitut du procureur de la République a été avisé de cette mesure, et que, selon le billet de garde à vue annexé à la pièce D3, cette télécopie n'a été transmise le même jour qu'à 23 heures 43 ; qu'en refusant l'annulation des pièces de procédure, sans caractériser des circonstances insurmontables justifiant ce retard dans l'information du procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal cote D6 que, si l'officier de police judiciaire a pris, à 21 heures 55, attache avec le substitut de permanence, c'était pour lui exposer les faits concernant le jeune Irvin Y...
Z... et recevoir les instructions concernant ce mineur, et non pour l'informer de la mesure de garde à vue concernant Dwight X... ; qu'il s'ensuit que ce contact avec le substitut du procureur de la République, de toute façon tardif par rapport à l'heure du placement en garde à vue de Dwight X... , ne pouvait valoir information du procureur de la République de ce placement en garde à vue ;

"alors, enfin, que, conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue par un officier de police judiciaire doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure, étant précisé que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce il résulte des pièces D2 et D3 que Dwight X... , placé en garde à vue à 21 heures 15, ne s'est vu notifier ses droits qu'à 21 heures 50, ce que constate expressément l'arrêt attaqué ; qu'en rejetant néanmoins la demande en annulation, au motif inopérant que le procès-verbal de fin de garde à vue comprenait une mention selon laquelle la personne gardée à vue aurait été informée de ses droits dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur les deux premiers moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dwight X... a été interpellé sur la voie publique, le 7 janvier 2004, à 21 heures 15, en possession de 44 grammes de cocaïne, puis placé en garde à vue, lors de son arrivée au service de police, à 21 heures 50 ; que le substitut de permanence a été informé de cette mesure à l'occasion d'un compte-rendu téléphonique à 21 heures 55, puis, par télécopie, à 23 heures 43 ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83336
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de CAYENNE, 21 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°04-83336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83336
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