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23/06/2004 | FRANCE | N°04-82638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 04-82638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Venance,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAY

ENNE, en date du 3 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Venance,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 3 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 mai 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, L. 922-1 du Code de l'organisation judiciaire (issu de la loi n° 91-359 du 15 avril 1991), et R. 921-2 du même Code ;

"en ce que la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, statuant comme chambre de l'instruction sur une requête en nullité d'actes de procédure, était composée du président, Alain Chauvet, président de la chambre de l'instruction, ainsi que des assesseurs, Noël Pottier, conseiller, et "M. Gardier Pierre, juge des enfants au tribunal de grande instance de Cayenne, présent lors des débats, Mme Faivre-Dupaigre, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Cayenne, présente lors du prononcé, désignés pour composer et compléter la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, respectivement par ordonnances de M. le Président de la chambre détachée de Cayenne en date des 12 février 2004 et 2 mars 2004" ;

"alors que, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, seul le premier président de la cour d'appel a qualité, en cas d'empêchement d'un conseiller de la chambre de l'instruction et lorsqu'il n'est pas possible de réunir l'assemblée générale de la cour d'appel, pour désigner un remplaçant à titre temporaire ; que, conformément aux articles L. 922-1 et R. 921-2 du Code de l'organisation judiciaire, en cas d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre de la cour d'appel de Fort-de-France détachée à Cayenne sont remplacés par des magistrats de la cour d'appel désignés par le premier président de la cour d'appel, ou des magistrats du tribunal de grande instance du ressort délégués par ordonnance du premier président ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Pierre Gardier pour l'audience des débats du 18 février 2004 et Mme Faivre-Dupaigre pour l'audience du prononcé du 3 mars 2004, ont été désignés non par le premier président de la cour d'appel, mais par ordonnances du président de la chambre détachée de Cayenne ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité formelle, encourt l'annulation" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'article L. 922-1, dernier alinéa, du Code de l'organisation judiciaire, prévoit que le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut déléguer ses pouvoirs de gestion administrative au président de la chambre détachée de Cayenne, lesdits pouvoirs incluant la désignation, par ce dernier, des magistrats appelés à composer la chambre détachée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 191, 199 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne "lors des débats et du prononcé de l'arrêt la composition de la chambre de l'instruction était la suivante :

Président : M. Alain Chauvet, Président de la chambre de l'instruction,

Assesseurs : M. Noël Pottier,

Conseiller, M. Pierre Gardier, juge des enfants au tribunal de grande instance de Cayenne présent lors des débats,

Mme Faivre-Dupaigre, juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Cayenne, présente lors du prononcé (...) composant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne, exerçant les compétences de la chambre de l'instruction (...) tous trois, magistrats du siège, ayant seuls délibérés, présents également lors du prononcé de l'arrêt ;

"alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas participé à toutes les audiences de la cause ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir, d'une part, si les magistrats qui ont délibéré sont bien ceux qui avaient assisté à l'audience des débats ; d'autre part, si l'arrêt a bien été lu par un magistrat qui avait assisté à toutes les audiences de la cause ; que dès lors, l'arrêt attaqué est nul" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes en nullité formées par Venance X... ;

"aux motifs que Venance X... a été placé en garde à vue le 9 janvier 2004 à 15h15 ; qu'il résulte effectivement du procès-verbal figurant en cote D48 que le substitut du procureur de la République n'a été informé du placement en garde à vue de Venance X... que le même jour à 16h30 ; que le requérant ne prouve ni n'allègue d'ailleurs en quoi ce court retard a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; qu'il résulte des procès-verbaux figurant en cote D49 que la notification de ses droits a été faite à Venance X... à 16h05, étant précisé que, dans le procès-verbal de fin de garde à vue, il a reconnu qu'il avait été informé de ses droits dès le début de la garde à vue ;

"alors, d'une part, que, conformément à l'article 63 du Code de procédure pénale, le procureur de la République doit être, dès le début de la garde à vue, informé de la mesure de placement en garde à vue, étant précisé que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de la République dès le début de garde à vue ; qu'en admettant expressément le retard dans la mise en oeuvre de l'obligation d'information du procureur de la République, tout en rejetant la demande en annulation des pièces de procédure au motif inopérant que Venance X... ne démontrait aucune atteinte à ses droits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, conformément à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue par un officier de police judiciaire doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure, étant précisé que tout retard non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ;

qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, qui énonce que Venance X... , placé en garde à vue à 15h15, ne s'est vu notifier ses droits qu'à 16h05, ne caractérise aucune circonstance insurmontable ayant empêché une information immédiate ; qu'en rejetant néanmoins la demande en annulation, au motif inopérant que le procès-verbal de fin de garde à vue comprenait une mention selon laquelle la personne gardée à vue aurait été informée de ses droits dès le début de la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 63, alinéa 1er, et 63-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue doit en informer le procureur de la République dès le début de la mesure, et que, selon le second de ces textes, la personne concernée doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue, tout retard dans la mise en oeuvre de ces deux obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Venance X... a été interpellé puis placé en garde à vue le 9 janvier 2004, à 15 heures 15, une perquisition aussitôt effectuée à son domicile ayant permis la découverte de 190 grammes de cocaïne ; que le procureur de la République a été informé de la mesure le même jour à 16 heures 30, l'intéressé s'étant vu notifier les droits attachés à son placement en garde à vue à 16 heures 05 ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la mesure de garde à vue et la procédure subséquente, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard pris tant dans l'information du procureur que dans la notification de ses droits à l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes énoncés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 3 mars 2004, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande d'annulation de pièces relatives à la garde à vue de Venance X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82638
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de CAYENNE, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°04-82638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82638
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