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23/06/2004 | FRANCE | N°04-82371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 04-82371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mars 200

4, qui, dans l'information suivie contre lui pour détournement de fonds public, abus de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour détournement de fonds public, abus de biens sociaux, faux et usage, favoritisme, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 avril 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, 173, 174, 570, 571, 591 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jacques X... tendant à l'annulation de son audition en date du 19 février 1999 et des actes subséquents ;

"aux motifs que "contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de Jacques X..., et conformément à l'article 80 du Code de procédure pénale, le procureur de la République de la Roche-sur- Yon a ouvert une information par réquisitoire introductif du 7 novembre 1996, alors que le magistrat instructeur de Créteil a été saisi ensuite de la plainte avec constitution de partie civile du Centre hospitalier Paul Guiraud et du réquisitoire introductif du procureur de la République de Créteil du 27 mars 1997 ; que Jacques X... a été mis en examen le 7 mars 1997 par le magistrat instructeur de la Roche-sur-Yon pour : - corruption passive et trafic d'influence par personne exerçant une fonction publique pour avoir, en 1994, sollicité en sa qualité de directeur de l'hôpital de Villejuif, la somme de 400 000 francs en espèces, en vue de favoriser la société Berry,

- complicité d'abus de confiance pour avoir, en août et septembre 1994, été complice du délit d'abus de confiance reproché aux époux Y... et à Christian Z..., au préjudice des sociétés SOM, Agest et Soperi, en signant 5 actes favorisant la trésorerie de la société Berry pour une somme de 4 001 853 francs, - recel d'abus de biens sociaux pour avoir, entre 1993 et 1995, recelé 300 000 francs provenant de la société Berry pour favoriser le Cercle d'Excellence du SNCH et pour avoir, en avril 1994, bénéficié d'un voyage aux Antilles pour un montant de 48 220 francs mis à la charge de la société Berry ; que saisi par la partie civile des faits également

objet de la saisine du magistrat instructeur de la Roche-sur-Yon, le juge d'instruction de Créteil n'a effectué ou diligenté aucun acte ou investigation sur ces faits ; que Jacques X... mis nommément en cause tant dans la plainte initiale que dans la plainte incidente, a été entendu, le 19 février 1999, par les enquêteurs, agissant en exécution de la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, le 30 septembre 1997, et de ses instructions verbales du 4 novembre 1998 selon lesquelles Jacques X... devait être entendu sous réserve des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale alors applicable ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Jacques X... que l'intéressé, après mention des dispositions de l'article 104 précité, a consenti "à être entendu en qualité de témoin sans l'assistance de son avocat" ; qu'aux termes des articles 104 et 152 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, ne peut faire l'objet d'une audition, par un officier de police judiciaire, que sur sa demande ; qu'il ne résulte pas de ces textes, contrairement à ce qui est soutenu à la requête, qu'il appartient à cette personne de demander à être convoquée ;

qu'en revanche, les policiers, agissant sur commission rogatoire, ont procédé à la notification des droits résultant en réalité des articles 104 et 152 et non du seul article 104 comme il est mentionné au procès-verbal ; que Jacques X... ayant alors accepté d'être entendu, l'audition subséquente a été effectuée à sa demande ;

qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, l'audition du 19 février 1999 est régulière ; qu'au surplus, au cours de cette audition, Jacques X... a été entendu seulement sur les travaux réalisés dans le pavillon qu'il occupait à l'Hay-les-Roses, sur ses consommations téléphoniques, sur la reprise par l'hôpital de Villejuif de la location d'un studio précédemment loué par le SNCH et sur l'emploi de personnels de l'établissement hospitalier par ce syndicat ; que ces faits sont distincts de ceux dont était saisi le magistrat instructeur de la Roche-sur-Yon et pour lesquels Jacques X... avait été mis en examen par ce magistrat ; que, dès lors, le requérant ne peut, à l'appui de sa demande d'annulation, faire état de sa mise en examen dans un dossier distinct, s'agissant d'un élément extérieur à la présente procédure" (arrêt, pages 5 à 7) ;

"alors que, les dispositions des articles 104 et 152 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, prohibent purement et simplement l'audition, par les officiers de police judiciaire, d'une personne nommément mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile, à moins que celle-ci n'ait expressément demandé une telle audition ; que sauf à méconnaître les garanties procédurales ainsi accordées par ces textes, l'existence d'une telle demande ne saurait se déduire du seul fait que la personne mise en cause, convoquée par les enquêteurs, accepte, à leur demande, d'être entendue en qualité de témoin sans l'assistance d'un avocat ; que, dès lors, en estimant le contraire, pour en déduire que l'audition de Jacques X..., en date du 19 février 1999 était régulière, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par Jacques X... et pris de l'irrégularité de son audition du 19 février 1999, l'arrêt attaqué relève que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, a notifié, préalablement à ladite audition et conformément aux instructions du juge mandant, à Jacques X..., en sa qualité de personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, l'ensemble des droits prévus par l'article 104 du Code procédure pénale, alors applicable, et que l'intéressé a ensuite expressément consenti à être entendu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 152 et 175 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, 173, 174, 570, 571, 591 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jacques X..., tendant à l'annulation de la procédure d'instruction, pour violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;

"aux motifs que, "sur l'article 175 du Code de procédure pénale, les 21 avril 1999 et 26 février 2001, dates des notifications successives des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, Jacques X..., qui n'avait pas été entendu par le magistrat instructeur, ne bénéficiait donc pas du statut de témoin assisté ;

que, dès lors, les dispositions de l'article 175, alinéa 5, du Code précité, dans leur rédaction alors applicable, ne concernaient pas Jacques X... et les notifications précitées faites à la seule partie civile et à son avocat, sont régulières ; qu'aucune atteinte n'a donc été portée aux droits de la défense du requérant" (arrêt, page 7) ;

"alors que, en vertu de l'article 175, alinéa 5, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui, partant, bénéficie de droit des dispositions de l'article 104 du même Code, issu de la même loi, figure au nombre des personnes auxquelles l'avis de fin d'information doit être adressé, à peine de nullité de l'ordonnance de règlement ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'à la date des notifications litigieuses, Jacques X... n'avait pas la qualité de témoin assisté, pour en déduire qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions susvisées de l'article 175, alinéa 5, du Code de procédure pénale, tout en relevant, par ailleurs, que, dès le 19 février 1999, ledit demandeur ne pouvait être entendu qu'en vertu des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ce dont il résulte qu'il devait se voir notifier les avis de fin d'information délivrés par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en refusant d'annuler les avis de fin d'information adressés par le juge d'instruction les 21 avril 1999 et 26 février 2001 à la seule partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, d'une part, si l'article 175, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, imposait au magistrat instructeur d'adresser à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 dudit Code l'avis de fin d'information, l'omission de cette formalité ne pouvait entraîner aucune nullité, en raison de l'absence de grief, l'article 175 précité n'accordant pas à la personne concernée, qui n'était pas partie à la procédure, la faculté de demander un acte d'instruction ou de déposer une requête en annulation ;

Que, d'autre part, Jacques X..., ayant été mis en examen le 16 mai 2003 et l'avis de fin d'information lui ayant été régulièrement adressé par le juge d'instruction le 9 septembre 2003, il a été ainsi mis en mesure d'exercer tous les droits prévus par l'article 175 du Code précité, incluant celui de déposer une requête en annulation visant les actes antérieurs à cette mise en examen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82371
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°04-82371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82371
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