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23/06/2004 | FRANCE | N°03-87880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-87880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 décembre 2003, q

ui a condamné, le premier, pour violences aggravées, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

- Y... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 décembre 2003, qui a condamné, le premier, pour violences aggravées, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour non-assistance à personne en péril, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les premiers moyens de cassation proposés pour François X... et Alain Y..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré coupables, le premier, de violence volontaire suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, le second, de non-assistance à personne en danger ;

"aux motifs que "les faits sont suffisamment établis par les déclarations de Christophe Z..., corroborées par celles de Pierre A..., elles-mêmes corroborées par celles de Pascal B... ;

qu'au surplus, Freddy C... constatait que seul l'équipage composé de François X..., Alain Y... et Pierre A... avait une mission de police sur les lieux incriminés ; que des éléments de description physique du policier faite par le conducteur de l'autobus caractérisent François X... ; que le même conducteur d'autobus, entendu quelques mois après les faits et précisant la couleur ainsi que le type de véhicule a indiqué approximativement une marque ; que les déclarations de David D... et Paolo E... ne concordent que sur une approximation des heures où ils étaient en compagnie de François X... et Alain Y... en restant évasifs sur l'entre-temps ; qu'entre l'heure de l'appel et l'arrivée de la patrouille incriminée sur le secteur de Montaigut, ces derniers ont eu le temps de réaliser les actes poursuivis ; que les examens médico-psychologiques auxquels les mis en examen ont été soumis n'ont

pas révélé de tendance à l'affabulation mais qu'ils justifient du discernement des mis en examen ; que, dès lors, les moyens de faits et de personnalité développés en défense par François X... et Alain Y... ne suffisent pas à les exonérer ;

que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré François X... coupable des faits de violence sans incapacité totale de travail sur une personne particulièrement vulnérable par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du mis en examen, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant François X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Alain Y... coupable de s'être abstenu de porter assistance à une personne en péril ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du mis en examen, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Alain Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie sur sursis simple" ;

"alors que, le doute profitant à l'accusé, il incombe à l'accusation, sur qui pèse la charge de la preuve, d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité ; que François X... et Alain Y... faisaient état, dans leurs conclusions d'appel, de nombreuses incohérences et inexactitudes dans les déclarations des témoins, ce qui laissait subsister un sérieux doute quant aux véritables auteurs des faits poursuivis ; qu'en entrant en voie de condamnation contre François X... et Alain Y... en dépit du doute subsistant quant à leur participation aux faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés" ;

Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés pour François X... et Alain Y..., pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré coupables le premier de violence volontaire suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, le second de non-assistance à personne en danger ;

"aux motifs que "les faits sont suffisamment établis par les déclarations de Christophe Z..., corroborées par celles de Pierre A..., elles-mêmes corroborées par celles de Pascal B... ;

qu'au surplus, Freddy C... constatait que seul l'équipage composé de François X..., Alain Y... et Pierre A... avait une mission de police sur les lieux incriminés ; que des éléments de description physique du policier faite par le conducteur de l'autobus caractérisent François X... ; que le même conducteur d'autobus, entendu quelques mois après les faits et précisant la couleur ainsi que le type de véhicule a indiqué approximativement une marque ; que les déclarations de David D... et Paolo E... ne concordent que sur une approximation des heures où ils étaient en compagnie de François X... et Alain Y... en restant évasifs sur l'entre-temps ; qu'entre l'heure de l'appel et l'arrivée de la patrouille incriminée sur le secteur de Montaigut, ces derniers ont eu le temps de réaliser les actes poursuivis ; que les examens médico-psychologiques auxquels les mis en examen ont été soumis n'ont pas révélé de tendance à l'affabulation mais qu'ils justifient du discernement des mis en examen ; que, dès lors, les moyens de faits et de personnalité développés en défense par François X... et Alain Y... ne suffisent pas à les exonérer ;

que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré François X... coupable des faits de violence sans incapacité totale de travail sur une personne particulièrement vulnérable par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du mis en examen, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant François X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Alain Y... coupable de s'être abstenu de porter assistance à une personne en péril ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du mis en examen, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Alain Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie sur sursis simple" ;

"1 ) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que François X... et Alain Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les auteurs des faits ne circulaient pas à bord du même véhicule n'avaient ni la même tenue vestimentaire, ni le même physique que ceux décrits par Christophe Z... ; qu'en affirmant que les faits étaient suffisamment établis par les déclarations de Christophe Z... sans s'expliquer sur les incohérences soulevées par les prévenus quant à la description des auteurs des faits et de leur véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que François X... et Alain Y... faisaient encore valoir, dans leurs conclusions d'appel, les contradictions dans les déclarations de Pierre A..., relatives aux conditions d'interpellation du jeune Olivier F..., lequel avait déclaré, d'une part, qu'il avait assisté à la scène du jet de pierres par ce dernier, puis avait indiqué ne pas avoir vu cet événement qui lui aurait été relaté par les victimes, d'autre part, qu'il aurait croisé l'auteur de ces jets qui revenait vers les lieux puis que celui-ci était caché derrière des arbustes, ensuite qu'Olivier F... avait l'air anormal puis qu'il lui avait paru tout à fait normal et enfin que, dans le véhicule, il parlait ou criait puis qu'il gémissait mais ne disait rien ; qu'en affirmant que les faits étaient suffisamment établis par les déclarations de Pierre A... sans s'expliquer sur les incohérences soulevés par les prévenus mettant à mal la crédibilité des déclarations de ce prétendu témoin, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que, François X... et Alain Y... faisaient également valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il était matériellement impossible, compte de leurs horaires de service, qu'ils se soient trouvés sur les lieux de l'infraction poursuivie ;

qu'ainsi, ils rappelaient que les faits s'étaient déroulés, selon le conducteur du bus, vers 22 heures 30, heure à laquelle François X... et Alain Y... étaient encore au commissariat de police avec leurs collègues David D... et Paolo E... ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter ce moyen péremptoire des écritures des demandeurs, qu'entre l'heure de l'appel à 22 heures 10 et l'arrivée de la patrouille incriminée sur le secteur de Montaigut, ils avaient eu le temps de réaliser les actes poursuivis sans rechercher si les faits ne s'étaient pas déroulés avant le départ de François X... et d'Alain Y... du commissariat de police, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure d'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur les troisièmes moyens de cassation proposés pour François X... et Alain Y..., pris de la violation de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7, des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a réformé le jugement entrepris sur la peine et a condamné, le premier, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que "le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré François X... coupable des faits de violence sans incapacité totale de travail sur une personne particulièrement vulnérable par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du mis en examen, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant François X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Alain Y... coupable de s'être abstenu de porter assistance à une personne en péril ; que, pour mieux prendre en compte la personnalité du mis en examen, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Alain Y... à la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple" ;

"alors que, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; que l'exercice de ce droit ne peut se retourner contre son bénéficiaire qu'aux termes d'une motivation spéciale et suffisante ; qu'en doublant le quantum de la peine privative de liberté prononcée contre François X... au seul motif de sa personnalité et en triplant celui d'Alain Y... pour le même motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, François X..., déclaré coupable de violences aggravées, a été condamné par les premiers juges à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

Que l'arrêt attaqué a élevé à six mois d'emprisonnement avec sursis la durée de cette peine ;

Attendu que, d'autre part, Alain Y..., déclaré coupable de non-assistance à personne en péril, a été condamné par les premiers juges à un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Que l'arrêt attaqué a élevé à trois mois d'emprisonnement avec sursis la durée de cette peine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte sans méconnaître le texte conventionnel invoqué ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87880
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 08 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-87880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87880
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