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23/06/2004 | FRANCE | N°03-87684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-87684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hasan, X... Fatih,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24

novembre 2003, qui, pour violences aggravées, a condamné, le premier, à 4 ans d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hasan, X... Fatih,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2003, qui, pour violences aggravées, a condamné, le premier, à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, le second, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et chacun à 2 ans d'interdiction de séjour ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué du 24 novembre 2003 a condamné Fatih X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois fermes et Hassan X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont trois ans fermes ;

"aux motifs que l'extrême gravité des faits, le pronostic vital de la victime ayant été engagé, leur nature, et la personnalité des prévenus commandent de porter la peine de Fatih X... à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de travailler et de réparer le dommage, celle de Hassan X... à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de travailler et de réparer le dommage, pour mettre un terme au trouble causé par une telle infraction à l'ordre public et pour prévenir le renouvellement des faits ;

"alors, d'une part, que ne répond pas à l'exigence des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, l'arrêt qui pour condamner Fatih X... à trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois fermes se contente des motifs précités, sans s'expliquer sur sa personnalité et notamment sur le fait qu'il était âgé de 19 ans au moment des faits, qu'il était bien inséré scolairement et socialement, avait récemment obtenu un contrat de qualification et qu'aucune condamnation n'était inscrite à son casier judiciaire ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que ne répond pas à l'exigence des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, l'arrêt qui pour condamner Hassan X... à quatre années d'emprisonnement dont trois ans fermes se contente des motifs précités, sans s'expliquer sur sa personnalité et notamment sur le fait qu'il était marié et père de famille sans aucun problème, qu'il travaillait régulièrement depuis juillet 2002 et qu'aucune condamnation n'était inscrite à son casier judiciaire ;

qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que, pour condamner Fatih X... et Hasan X..., déclarés coupables de violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-31 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Fatih et Hassan X... l'interdiction de séjour dans le département de l'Indre et Loire pour une durée de 2 ans ;

"aux motifs qu'il convient également de prononcer à leur encontre l'interdiction de séjour dans le département d'Indre et Loire pendant deux ans ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance tandis que selon l'article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ; que l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

qu'en prononçant à l'encontre de Fatih X... une interdiction de séjour pour une durée de 2 ans dans le département d'Indre et Loire, en s'abstenant de donner un quelconque motif et sans rechercher notamment si, compte tenu de ses liens familiaux, sociaux et professionnels dans ce département, qui ressortaient des pièces de procédure, selon lesquelles il y avait toujours vécu, y avait toute sa famille et ses amis, y poursuivait sa scolarité et y avait décroché un contrat de qualification, son âge au moment des faits et l'absence de condamnation à son casier judiciaire, la mesure d'interdiction de séjour n'était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et selon l'article 2 du Protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence ; que l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

qu'en prononçant à l'encontre d'Hassan X... une interdiction de séjour pour une durée de 2 ans dans le département d'Indre et Loire, en s'abstenant de donner un quelconque motif et sans rechercher notamment si, compte tenu de ses liens familiaux, sociaux et professionnel dans ce département, qui ressortait des pièces de procédure, selon lesquelles ses parents, sa concubine et ses deux enfants y habitaient et qu'il y travaillait, son tempérament non violent et l'absence de condamnation à son casier judiciaire, la mesure d'interdiction de séjour n'était pas disproportionnée aux buts légitimes poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'exigeant que la condamnation à la peine d'interdiction de séjour soit spécialement motivée, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87684
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-87684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87684
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