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23/06/2004 | FRANCE | N°03-87647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-87647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 octobre 2003

, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 782, 785, 787, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en réhabilitation de Didier X... ;

"aux motifs "qu'eu égard à l'ancrage du demandeur dans la grande délinquance et nonobstant les gages de réinsertion fournis par lui la demande de réhabilitation est prématurée" ;

"alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté que Didier X... avait présenté sa demande après l'expiration du délai d'épreuve de dix ans prévu par les articles 786 et 787 du Code de procédure pénale ; qu'en déclarant la requête "prématurée", alors qu'elle était recevable au regard de la condition de délai, sans même s'expliquer sur la portée de ce terme, la chambre de l'instruction, qui n'a pas précisé si elle statuait en fait ou en droit, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, en exigeant un délai d'épreuve supérieur au délai résultant des articles 786 et 787 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé lesdits textes ;

"alors, encore, que les juges qui statuent sur une demande de réhabilitation doivent s'attacher aux marques d'amendement données par le condamné et ne sauraient se borner à rejeter la demande en se fondant sur la gravité des faits ayant entraîné la condamnation ; qu'en se fondant sur "l'ancrage" de l'intéressé dans la délinquance, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de surcroît, que les juges doivent motiver leur décision en matière de réhabilitation au regard de la conduite de l'intéressé pendant le délai d'épreuve des articles 786 et 787 ; qu'en se bornant à déclarer, à la suite d'une erreur de droit, la requête "prématurée", sans en aucune façon rechercher quelle a été l'attitude de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, ou si sa conduite démontrait une véritable réinsertion de sa part, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné la question qui lui était posée, et qui a statué par deux motifs inopérants ou erronés, a privé sa décision de tout motif ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse, que, faute de s'expliquer sur la nature, la pertinence et la suffisance des gages de réinsertion dont elle reconnaît l'existence, la chambre de l'instruction a méconnu son office et encore violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Didier X... a été libéré le 11 décembre 1991, après avoir purgé six condamnations correctionnelles et criminelles prononcées à son encontre, entre 1972 et 1987, pour, notamment, vol à main armée, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, infractions à la législation sur les armes et violences volontaires aggravées ;

Attendu que, pour rejeter sa requête du 15 décembre 2001, par laquelle il a demandé à être réhabilité, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le condamné est un artiste peintre reconnu, qui s'investit dans des activités humanitaires, contribue à des comités de réflexion sur l'art et la prison et est marié et père d'un enfant, constate qu'en raison de "l'ancrage du demandeur dans la grande délinquance et nonobstant les gages de réinsertion fournis par lui", sa demande de réhabilitation est prématurée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87647
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-87647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87647
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