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23/06/2004 | FRANCE | N°03-87511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-87511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphanie, représentée par le président du conseil général de la DROME, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'inst

ruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 novembre 2003, qui a renvoyé Henri X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphanie, représentée par le président du conseil général de la DROME, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 novembre 2003, qui a renvoyé Henri X... devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées et a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 6, 388, 575, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en ce qui concerne les faits de viols imputés à Henri X... ;

"aux motifs que les premiers faits ont été dénoncés le 12 juin 1997 ; qu'une information a été ouverte et clôturée le 18 décembre 1997 ; que les mineurs ont été entendus à plusieurs reprises dénonçant certains faits ; que le juge d'instruction était saisi de l'ensemble des faits qualifiés et a instruit sur tous ceux-ci ; que l'on ne peut pas permettre, dans un évident souci de sécurité judiciaire, que les dénonciations se fassent par bribes, par fractions, faisant état de nouveaux faits sans le moindre indice objectif ; qu'ainsi, l'on ne peut recevoir, sous prétexte de "faits nouveaux", la dénonciation de faits faisant déjà l'objet de la saisine du juge d'instruction ; que saisi de viols au pluriel, cela inclut tous les actes de pénétration forcée qui avaient pu se produire durant la période de temps visée, soit courant été 1996 et en janvier et février 1997 ; que les soi-disant nouveaux faits dénoncés à l'audience du tribunal correctionnel ont été commis durant cette période par les plaignants ; que la juridiction de jugement a été saisie de l'ensemble des faits requalifiés sur la base d'une pragmatique "correctionnalisation" ; qu'ainsi, la saisine judiciaire a été entièrement vidée pour tous les faits commis courant 1996 et début 1997 par Henri X... ;

qu'il n'était plus possible de revenir sur cette autorité par l'ouverture d'une nouvelle information visant des faits prétendument commis à la même période et donc forcément inclus dans la saisine qualifiée antérieurement ;

"alors que, l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsque les faits fondant les deux poursuites sont identiques dans leurs éléments légaux et matériels ;

que, pour apprécier le bien-fondé d'une exception de chose jugée, les juges doivent ainsi rechercher par un examen de la procédure qui a été soumise à la juridiction précédente, si les faits déjà jugés sont ceux-là mêmes dont ils sont saisis ; que, dès lors, en déduisant que les termes généraux de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Valence, du 18 décembre 1997, visant des faits de viols commis, en ce qui concerne Stéphanie X... , courant juillet 1996, incluaient nécessairement des faits matériellement distincts qui n'avaient pourtant pas encore été, à cette date, dénoncés par la jeune victime et ne pouvaient dès lors entrer dans la saisine des juges correctionnels, que la seule circonstance que ces agissements revêtaient la même qualification et avaient été commis durant la période visée par l'acte de saisine initial, la chambre de l'instruction qui n'a pas cru devoir vérifier, par un examen circonstancié de la procédure qui avait été soumise au tribunal correctionnel de Valence, si les faits déjà jugés étaient ceux-là mêmes dont elle était saisie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 décembre 1997, Henri X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées commis sur sa fille et le fils de sa femme ; que, par arrêt du 15 juillet 1999, il a été condamné pour ces faits à cinq ans d'emprisonnement ; qu'à la suite de déclarations des victimes au cours de l'audience du tribunal correctionnel, une nouvelle information des chefs de viols et violences aggravés a été ouverte, en août 1998, à l'encontre d'Henri X... , lequel a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance du juge d'instruction du 5 septembre 2003 ;

Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance, l'arrêt, pour décider que les faits de viols avaient été définitivement jugés, prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se bornant à affirmer que les nouveaux faits de viols dénoncés par les victimes étaient nécessairement inclus dans la première procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation d'Henri X... , réglant de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Drôme ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87511
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-87511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87511
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