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23/06/2004 | FRANCE | N°03-87397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-87397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui, pour agressions s

exuelles aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3.d, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 175, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'attouchement sexuel sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, en répression l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Jessica Y... a été entendue par les enquêteurs le 24 juin 2002 ; que la fillette a indiqué que lors de ses séjours à Loutzviller, le soir, elle partageait le lit avec Marcel X... et que sa grand-mère, qui regardait la télévision, les rejoignait plus tard ; qu'elle a précisé que souvent, la nuit, elle était réveillée par une douleur au bas ventre car le concubin de sa grand-mère la caressait à cet endroit et frottait son sexe contre son vagin ; que selon la mineure, il arrivait également que ces faits se produisent alors qu'ils se trouvaient seuls au lit, avant que la grand-mère ne les y rejoigne ; que Jessica Y... a raconté que lors des faits, elle était en chemise de nuit et slip, et que Marcel X..., qui dormait en slip, lui retirait son sous-vêtement puis baissait le sien au niveau des genoux pour frotter son sexe contre le sien ; qu'entendu le 25 juin 2002, Marcel X... a avoué au cours de sa deuxième audition par les gendarmes avoir une fois caressé le sexe de l'enfant avec ses doigts, par-dessus le slip de Jessica à la demande de celle-ci ; que lors de l'audition suivante, il a indiqué avoir caressé 6 ou 7 fois le sexe de l'enfant, avec ses mains ou avec son sexe, lorsque la fillette le demandait ; qu'à 4 ou 6 autres reprises, Jessica lui avait demandé de la caresser avant de lui dire d'arrêter, ce qu'il avait aussitôt fait ; que par la suite, Marcel X... a rétracté ses aveux devant les enquêteurs ; que malgré ces dénégations, la culpabilité de Marcel X... apparaît résulter des éléments précités ;

que s'agissant du contenu des aveux passés, il convient de relever que leur caractère substantiellement circonstancié tant en ce qui concerne les faits eux-mêmes que les explications des rapports entretenus avec l'enfant constituent autant d'éléments qui, pour ne pas déterminer à eux seuls la culpabilité de Marcel X..., ne peuvent pour autant être écartés de plano au seul motif d'une rétractation ultérieure de ces aveux ; que la culpabilité de Marcel X... se fonde sur l'ensemble des éléments du dossier et ne résulte pas seulement des déclarations initiales de l'enfant et de ses tante et mère ;

"1 ) alors que, les parties sont toujours recevables à solliciter du juge correctionnel, même pour la première fois en cause d'appel, une mesure d'instruction ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait demandé à la cour d'appel d'ordonner un supplément d'information ayant pour objet notamment la confrontation de la jeune Jessica et de Marcel X..., et l'audition des éducateurs responsables d'André et Michel Z..., fils de Pia Z... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2 ) alors, en toute hypothèse, que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'en s'abstenant de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise exercée par Marcel X... sur la jeune Jessica à l'occasion des attouchements reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le demandeur, qui n'a pas fait citer de témoins aux fins de leur audition ou en vue d'une confrontation, comme le lui permet l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce que ces mesures n'aient pas été ordonnées par la cour d'appel ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne en sa seconde branche à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel X... à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis ;

"aux motifs qu'en considération de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la peine compte tenu de la gravité des faits et de la situation de Marcel X... dont le casier ne fait mention d'aucune condamnation ;

"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Marcel X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits de manière circonstanciée, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87397
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 12 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-87397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87397
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