AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jérome,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2003, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 411 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jérome X... a adressé à la cour d'appel, qui l'a reçue le 18 septembre 2003, une lettre d'excuse dans laquelle il demandait à être jugé en son absence ; qu'étaient jointes à ce courrier des conclusions dans lesquelles il soutenait que la procédure était irrégulière et que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans les conclusions adressées par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 2 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;