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23/06/2004 | FRANCE | N°03-86727

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-86727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qu

i, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le médecin-capitaine X... coupable d'agressions sexuelles par violence, contrainte, menace ou surprise, sur les personnes d'Emmanuelle Y..., Lydia Z..., Nathalie A... et Magali B... ;

"aux motifs que de nombreux témoins ont décrit des gestes déplacés de palpation des seins effectués en l'absence de consentement qui n'entrent pas dans le cadre d'un acte médical ;

que certaines patientes ayant déjà subi un examen mammaire avaient pu comparer le comportement du docteur X... avec les gestes pratiqués par un gynécologue civil ; que, pour ces patientes, les gestes du docteur X... étaient accomplis par surprise, sans que soit sollicité leur consentement préalable ; que ces gestes désordonnés étaient accomplis avec une connotation sexuelle de la part de ce praticien ; que certaines d'entre elles ont aussi ressenti que ces gestes procuraient au docteur X... une jouissance personnelle et lui permettaient d'assouvir un sentiment de domination ; qu'il ressort de l'enquête effectuée parmi le personnels féminin que nombre d'entre elles redoutaient les visites médicales effectuées par le médecin-capitaine X... ;

que les divers témoignages recueillis sur le comportement du docteur X... confortent la crédibilité des déclarations des plaignantes et des parties civiles dont il n'est pas établi qu'elles avaient un intérêt à mentir ;

"alors, d'une part, que l'infraction d'agression sexuelle reprochée au prévenu suppose l'existence d'une atteinte sexuelle ;

que certains gestes médicaux peuvent présenter les mêmes caractéristiques matérielles qu'une atteinte sexuelle et être perçus comme tel par des patientes sans pour autant relever d'un cadre pénal ; qu'ainsi, le seul fait, pour un médecin militaire chargé de procéder aux visites médicales d'aptitude et aux visites de contrôle médical annuel, de pratiquer des palpations mammaires et des touchers dans la zone urogénitale pour déceler tout élément physique ou pathologique susceptible de révéler une quelconque incapacité à servir, ne saurait caractériser la moindre atteinte sexuelle répréhensible pénalement ; qu'en déclarant le docteur X... coupable d'agression sexuelle sur le seul fondement de la perception qu'ont eu certaines patientes de son attitude et des gestes qui lui sont reprochés, cependant que ces gestes étaient nécessaires à l'établissement d'un diagnostic complet et d'ordre strictement médical, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que, dan ses conclusions d'appel (page 3, in fine), le docteur X... a rappelé que dès lors que sa mission d'appréciation de l'aptitude des recrues lui avait été confiée par l'instruction militaire et non pas par la patiente, il lui appartenait de procéder d'autorité à toutes investigations nécessaires sans recueillir au préalable un consentement exprès de la patiente ; qu'en retenant néanmoins Hubert X... dans les liens de la prévention du seul fait qu'il n'avait pas sollicité le consentement préalable de ses patientes avant d'effectuer certains gestes médicaux, sans tenir compte de la particularité de sa mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ;

que doit donc être caractérisé l'usage, par le prévenu, d'un véritable stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime et à constituer la surprise ou la contrainte ; qu'en se bornant à constater, pour caractériser la surprise, que le consentement préalable des patientes n'avait pas été sollicité par le docteur X..., sans jamais caractériser une quelconque attitude du prévenu suggérant l'usage, par celui-ci, d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de ses patientes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à une peine d'emprisonnement ferme d'un an ;

"aux motifs que les agressions sexuelles commises par un officier abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sont de nature à engendrer le soupçon sur le service de santé des armées et sur l'institution militaire en général qui se féminise ; qu'un rappel à la loi sévère s'impose ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans se référer aux aspects de la personnalité du prévenu dont le comportement en service, qui lui a valu plusieurs distinctions honorifiques, a toujours été considéré comme exemplaire, et en faisant uniquement mention de considérations générales transposables à toute personne ayant commis le délit d'agression sexuelle en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine de prison et de son quantum, en méconnaissance du principe de la personnalisation des peines et des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Hubert X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, les juges du fond, après avoir rappelé que le prévenu "a donné libre cours à ses pulsions sexuelles" et que ses actes ont dépassé "largement le cadre de simples fautes professionnelles" se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs conformes aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86727
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-86727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86727
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