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23/06/2004 | FRANCE | N°03-86699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2004, 03-86699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 septe

mbre 2003, qui, pour administration de substances nuisibles par conjoint ou concubin a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Chantal, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2003, qui, pour administration de substances nuisibles par conjoint ou concubin ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, des articles 121-3, 222-13, 222-15, 222-44, 222-45 et 222- 47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1134 du Code civil et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Chantal X... coupable du délit d'administration de substances nuisibles par conjoint ou concubin suivi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et de l'avoir condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que, "les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le premier juge en des motifs que la Cour adopte ; que la prévenue sollicite en cause d'appel l'infirmation du jugement déféré et demande à être relaxée des fins de la poursuite ; que, si elle admet avoir administré une petite quantité de brome en versant à son mari pendant 4 jours seulement une pincée dans son café et dans sa soupe à la fin du mois d'octobre 199 7, elle explique son geste par sa volonté de calmer son mari et de le dégoutter de l'alcool car, explique-t-elle, celui-ci était devenu violent et coléreux ; qu'elle conteste ainsi toute intention de nuire à l'égard de la victime ; que cependant, il est établi que la prévenue ne dit pas la vérité ; qu'en effet, les analyses sanguines ont révélé la présence en quantité extrêmement importante dans le sang de Daniel Y... de bromure de potassium (141 mg/l de brome au lieu d'un taux normal inférieur à 5 mg/l) ; que les analyse postérieures réalisées après son départ du domicile conjugal ont mis en évidence un taux de brome et de chlore régulièrement en baisse pour redevenir normal ;

que Daniel Y... a précisé que c'était à partir de mi-octobre début novembre qu'il avait ressenti les premiers symptômes, à savoir des problèmes d'équilibre au réveil, d'élocution et que la période la plus grave se situait fin novembre/début décembre ; que les différents témoignages recueillis auprès du médecin, des collègues et des amis de la victime corroborent les déclarations de celle-ci et permettent d'affirmer que Daniel Y... n'était pas dans son état normal pendant une grande partie de l'automne 1997 et ce, jusqu'à son départ du domicile conjugal, que son état de santé se dégradait, qu'il avait une attitude amorphe et était dans un état second ; que le pharmacien de Praz-sur-Arly a confirmé qu'à la fin du printemps 1997, Chantal X... était venue lui commander du bromure de potassium pour ses effets sédatifs et antabuse ; qu'il lui en avait alors vendu un sachet de 50 grammes ;

qu'elle lui avait confié à cette occasion vouloir en administrer à son mari pour le calmer et le dégoutter de l'alcool ; qu'il est cependant établi et d'ailleurs non contesté que Daniel Y... a trouvé dans le sac de son épouse un sachet de brome de 250 grammes, largement entamé, ce qui démontre que cette dernière a réussi à se procurer auprès d'autres pharmaciens de la région un tel produit ; que la concentration plasmatique de 141 mg/l retrouvée chez Daniel Y... étant une concentration supra-thérapeutique ; que l'expertise a précisé que les symptômes décrits par Daniel Y... et les signes retrouvés par le médecin étaient compatibles avec une intoxication par un sel de brome, une intoxication pouvait subvenir après une forte consommation à doses thérapeutiques pendant plusieurs semaines ; que l'alcool majorait les effets sédatif du bromure et pouvait contribuer à l'apparition ou à l'augmentation des effets indésirables ; qu'il est ainsi démontré, contrairement aux allégations de la prévenue, que celle-ci a délibérément administré à son mari une quantité importante de bromure de potassium (au moins 180 grammes correspondant à la dose manquante dans le sachet découvert dans son sac, outre 50 grammes correspondant au sachet acheté au pharmacien de Praz-sur-Arly) ; que l'absorption d'une telle quantité de brome, alliée le plus souvent à de l'alcool ne pouvait qu'être nuisible à la victime, ce qu'ont d'ailleurs confirmé les proches de celle-ci qui ont relevé son état physique anormal au cours de l'automne 1997 ; que la prévenue qui vivait encore aux cotés de son mari n'a pu manqué de constater sur lui, au même titre que ses proches, les effets nocifs du produit administré ; qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de Chantal X..." ;

"1 ) alors que, méconnaît les termes du litige, le juge qui dénature le sens des conclusions d'une partie ; que dans ses conclusions d'appel, Chantal X... contestait catégoriquement que le sachet de 250 grammes de bromure remis au procureur de la République ait été retrouvé dans son sac ; qu'en jugeant qu'il était "non contesté que Daniel Y... a trouvé dans le sac de son épouse un sachet de bromure de 250 grammes", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, pour être constitué, le délit d'administration de substances nuisibles, suppose que soit caractérisée la connaissance par son auteur du caractère nuisible à la santé de la substance administrée ; que la cour d'appel a relevé que Chantal X... avait commandé du bromure de potassium pour ses effets sédatifs et antabuse et avait confié au pharmacien, qui lui avait vendu ce produit, qu'elle voulait administrer à son mari pour le calmer et le dégoutter de l'alcool ; qu'en entrant en voie de condamnation contre la prévenue tout en constatant que Chantal X... avait administré ce produit pour ses effets sur l'alcoolisme et bien que personne, pas même le pharmacien auquel elle s'était adressée, ne l'avait mise en garde contre sa nocivité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la prévenue avait eu conscience du caractère nuisible à la santé de la substance administrée, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que, l'arrêt relève que l'expert avait précisé que l'alcool majorait l'effet sédatif du bromure et pouvait contribuer à l'apparition ou à l'augmentation des effets indésirables ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Chantal X... tout en constatant que le pharmacien auquel elle s'était adressé semblait lui-même ignorer les effets nocifs de ce produit lorsqu'il est associé à l'alcool puisqu'il lui avait vendu du bromure de potassium dans le dessein de dégoutter son mari de l'alcool, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la prévenue avait connaissance du caractère nuisible à la santé du produit administré, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86699
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2004, pourvoi n°03-86699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86699
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