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23/06/2004 | FRANCE | N°01-46818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-46.824 et K 01-46.818 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... entrée au service en 1983 de l'Association de gestion du restaurant Inter administratif de Pau, a, le 28 janvier 1999 saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la réévaluation du montant de sa rémunération, eu égard à la qualification prétendument acquise, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudic

e moral et financier qu'elle estimait avoir subi à raison des agissements de son employe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-46.824 et K 01-46.818 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... entrée au service en 1983 de l'Association de gestion du restaurant Inter administratif de Pau, a, le 28 janvier 1999 saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la réévaluation du montant de sa rémunération, eu égard à la qualification prétendument acquise, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estimait avoir subi à raison des agissements de son employeur ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2001) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en disant que la salariée, engagée en qualité d'agent administratif avec une rémunération établie en vertu d'une grille reprenant l'indice de la fonction publique, avait la qualification d'adjoint administratif prévue par ce statut, mais qu'elle ne pouvait solliciter, par application de ladite grille, son reclassement en qualité de secrétaire administrative de catégorie B, au motif que c'est la convention collective qui était applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a, ainsi, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'employeur peut, en l'absence d'une convention ou d'un accord collectif plus favorable aux salariés, rémunérer ces derniers en leur appliquant la classification des emplois de la fonction publique et la grille des salaires correspondant ; qu'en disant que le statut du personnel de l'association n'était pas celui de la fonction publique et qu'ainsi, la salariée pouvait exclusivement revendiquer l'application de la convention collective, sans constater que cette dernière aurait prévu une rémunération plus favorable que celle résultant dudit statut, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3 / que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas, entre la rémunération de la salariée, titulaire d'une maîtrise en comptabilité, et celle de ses collègues masculins effectuant un travail de valeur égale au sien, une disparité portant atteinte à l'égalité de rémunération entre les hommes et femmes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;

4 / que si le gérant du restaurant interadministratif (association loi 1901, gérée par un conseil d'administration) est désigné "responsable de la tenue de la comptabilité" par circulaire FP n° 1859 (pièce versée au mémoire ampliatif), Mme X..., par décision du conseil d'administration du 7 mars 1989 (pièce versée au mémoire ampliatif), est reconnue comptable par son employeur : le conseil d'administration ("comptable faisant depuis plusieurs années un travail important, surtout l'établissement du bilan annuel définitif du restaurant") ;

la cour d'appel aurait dû chercher qui du gérant ou de Mme X... était celui ou celle qui assumait réellement ces fonctions ; la cour d'appel, en ignorant les documents ci-dessus cités et produits, a entaché sa décision d'une contradiction de motif et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que dans une association loi 1901, un trésorier est obligatoirement nommé ; c'est ainsi que le prévoient les statuts ; que les commissaires aux comptes sont des personnes extérieures à l'entreprise ;

en affirmant que le trésorier et les commissaires aux comptes avaient des responsabilités directes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6 / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en disant que "si l'attitude de Mme X... a certes troublé les conditions de travail de ses collègues, l'employeur l'a sanctionné et ne justifie d'aucun préjudice permettant de se voir allouer des dommages-intérêts" et que, d'autre part, "l'attitude agressive de Mme X... envers l'ensemble du personnel motive le refus d'allouer des dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination", la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a estimé par une appréciation souveraine des preuves que si Mme X... avait été engagée à un niveau de rémunération conforme à l'indice brut de la Fonction publique des agents de catégorie C, cela n'impliquait pas que l'Association s'était engagée à appliquer la grille de rémunération de la fonction publique ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé qu'aucun élément ne permettait de démontrer que Mme X... faisait l'objet d'une différence de traitement liée à son sexe ;

Attendu, enfin, que c'est par une analyse des fonctions réellement assurées par la salariée au sein de l'Association que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas responsable du service comptable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association de gestion du Restaurant interadministratif de Pau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46818
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-46818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46818
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