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23/06/2004 | FRANCE | N°01-43606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-43606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée du magasin Tandem de Mandelieu, a été licenciée par lettre du 2 mai 1995 au motif qu'il était impossible de la conserver dans l'effectif après le scandale fait sur place par son époux et l'agression perpétrée par celui-ci envers Mlle Y..., employée de rayon ;

Attendu que pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué re

lève que l'époux de Mme X... est intervenu en raison du mauvais climat règnant entre celle-ci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée du magasin Tandem de Mandelieu, a été licenciée par lettre du 2 mai 1995 au motif qu'il était impossible de la conserver dans l'effectif après le scandale fait sur place par son époux et l'agression perpétrée par celui-ci envers Mlle Y..., employée de rayon ;

Attendu que pour décider que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que l'époux de Mme X... est intervenu en raison du mauvais climat règnant entre celle-ci et Mlle Y... et que la salariée connaissait le caractère violent de son époux ;

Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement n'énonçait aucun fait imputable à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Eram Tamdem services aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile civile, donne acte à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43606
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), 25 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-43606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43606
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