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23/06/2004 | FRANCE | N°01-41937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-41937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1990 en qualité d'analyste par la société Pluritec, aux droits de laquelle se trouve la société Floritel, a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur et ne s'est plus présenté au travail après l'expiration du délai de réponse le 26 septembre 1994 ;

Attendu

que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités dues au titre de l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-5 et L. 321-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mai 1990 en qualité d'analyste par la société Pluritec, aux droits de laquelle se trouve la société Floritel, a accepté la convention de conversion proposée par l'employeur et ne s'est plus présenté au travail après l'expiration du délai de réponse le 26 septembre 1994 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités dues au titre de l'article L. 321-6 du Code du travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la convention de conversion, d'une prime de treizième mois et d'une partie de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la convention de conversion ne constitue pas un mode de rupture autonome du contrat de travail, de sorte que l'adhésion par le salarié à la convention de conversion qui lui était proposée n'a pas entraîné, à défaut de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail et que le refus du salarié de reprendre le travail à la demande de l'employeur au motif erroné que le contrat de travail avait cessé au jour de son acceptation de la convention de conversion s'analysait en une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 du Code du travail et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait de l'adhésion du salarié, peu important l'absence de lettre de notification du motif du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux indemnités dues au titre de l'article L. 321-6 du Code du travail, aux dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la convention de conversion, à une prime de treizième mois et au montant de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floritel, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41937
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 05 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-41937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.41937
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